CA Montpellier, 2e ch., 14 octobre 2008, n° 07/05932
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Cave la Carignano les Vignerons de Gabian (SCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
M. Chassery, Mme Debuissy
Avoués :
SCP Capdevila - Vedel Salles, Me Rouquette
Avocats :
Me Desruelles, Me Hirsch
FAITS et PROCEDURE MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La Carignano est une société coopérative agricole, dénommée « Les vignerons de Gabian », située à Gabian (34320), dont les statuts prévoient notamment :
« - l'engagement pour l'associé coopérateur de livrer la totalité des produits de son exploitation ['] (article 7-1- a),
- la durée de l'engagement est fixée à 25 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris (article 7-4),
- à l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de cinq ans, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin des derniers exercices de la période d'engagement concernée (article 7-5),
- sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs (article 7-6) ».
M. M. est associé coopérateur pour avoir acquis le 23 août 1988, 350 parts de la société civile agricole auprès de M. et Mme P. qui les avaient eux-mêmes acquises pour partie auprès de M. A., lequel les avait acquises le 5 novembre 1936, date de la création de la cave coopérative.
Arguant de difficultés financières, M. M. a informé la société coopérative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2001, de sa décision de la quitter à partir des vendanges 2002.
La société coopérative lui a répondu le 14 novembre suivant, notamment, que ce départ l'exposait à l'application des pénalités prévues aux statuts et l'invitait à s'expliquer devant le conseil d'administration.
S'en est suivi un échange de courriers, aux termes duquel M. M. a invoqué la force majeure, et la société coopérative l'a mis en demeure de s'expliquer sur les raisons du non-apport de sa récolte et, à défaut, l'a avisé de l'application des pénalités statutaires.
Selon exploit du 12 novembre 2003, M. M. a fait assigner la société coopérative devant le tribunal de grande instance de Béziers en vue de sa condamnation, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, à lui payer la somme de 17 740,91 euros au titre de ses apports de récolte impayés des récoltes 1999, 2000 et 2001.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2007, le tribunal, jugeant que M. M. n'avait pas respecté les statuts le liant à la société coopérative, l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 253 euros au titre du remboursement de l'aide à la plantation et celle de 16 945,19 euros au titre des pénalités de non-apport, a condamné la société coopérative à lui payer la somme de 6 006,19 euros au titre des apports de récoltes 2000 et 2001, et a ordonné la compensation entre ces créances.
M. M. a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour, par ses écritures du 7 janvier 2008, de :
- prononcer la résolution du contrat le liant à la société coopérative à la date des premiers manquements de celle-ci aux obligations lui incombant,
- dire qu'il pouvait en conséquence parfaitement démissionner au regard de l'article 1184 du code civil,
- dire que cette démission était également motivée par un cas de force majeure tel que prévu par les statuts,
- condamner la société coopérative à lui payer la somme de 17 427,91 euros,
- lui donner acte de ce qu'il a perçu 4 253 euros au titre d'aide au palissage,
- lui allouer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- n'étant plus réglé par une société coopérative en pleine dérive, il était en droit de rompre le contrat le liant à elle,
- le non-respect par la société coopérative de ses obligations a entraîné pour lui une situation de force majeure, exclusive de tout versement de pénalités,
- au titre des récoltes 1999, 2000 et 2001, la société coopérative reste lui devoir 17 427,91 euros,
- la seule aide à la plantation qu'il a reçue est de 4 253 euros.
La société coopérative a conclu le 3 avril 1988 à la confirmation du jugement entrepris et a formé un appel incident en vue de la condamnation de M. M. au paiement de 5 777,82 euros au titre du remboursement des contrats d'aide à la plantation et de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la démission de M. M. est intervenue avant l'expiration de sa période d'engagement et sans que soient respectées les modalités statutaires,
- les difficultés économiques et financières de l'exploitation ne constituent pas un cas de force majeure,
- les faits concernant la gestion sociale d'une cave coopérative ne peuvent justifier la rupture du contrat de coopération sur le fondement de l'article 1184, d'autant que M. M., associé coopérateur, ne s'est pas opposé au vote des résolutions lors des assemblées générales,
- en raison des conséquences financières résultant du manque à gagner forfaitaire consécutif au non-apport de M. M. de ses récoltes de 2002, 2003, 2004 et 2005, il est redevable de pénalités qui ont été calculées conformément aux statuts, soit un total de 16 945,19 euros,
- au titre des primes et aides à la plantation qu'il a perçues, M. M. reste devoir la somme de 5 777,82 euros, et non pas 4 253,33 euros comme retenu à tort par le premier juge qui a omis de tenir d'un compte d'un versement de 1 524,49 euros,
- il ressort du décompte de l'expert-comptable de la société coopérative que, au titre des récoltes 2001 et 2002, elle reste devoir à M. M. la somme de 6 006,19 euros,
- après compensation entre ces créances réciproques, lui restera due la somme de 16 716,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2007.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2008.
A cette date, M. M. a fait signifier des conclusions, dont la cave coopérative a sollicité le rejet au nom du respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'intimée demande que les conclusions signifiées par l'appelant le 4 septembre 2008, soit le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats ;
Attendu que l'appelant, qui avait été avisé de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue, a déposé des conclusions développant une nouvelle argumentation à une date qui ne laissait à son adversaire aucun un délai pour y répondre ;
Que ces conclusions, dont la signification tardive fait échec au principe de la contradiction, seront écartées des débats ;
1/ Sur le retrait
Attendu qu'aux termes de l'article R. 522-4 du code rural, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, sauf cas de force majeure ou accord du conseil d'administration ;
Attendu que M. M. ne conteste pas avoir démissionné avant le terme de son engagement, mais invoque la force majeure ;
Que, toutefois, la seule allégation de difficultés économiques et financières de son exploitation, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition du 21 novembre 2001 par le conseil d'administration de la société coopérative, ne présente pas les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ;
Que, par ailleurs, le conseil d'administration de la société coopérative n'a pas accepté son retrait ;
Attendu que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant avait méconnu les dispositions statutaires ;
2/ Sur la demande de résolution
Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsqu'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;
Attendu qu'aux termes de ses statuts, la société coopérative n'a d'autre obligation que, d'une part, de mettre à disposition de ses associés coopérateurs des moyens matériels et humains nécessaires à la vinification du vin, et d'autre part, de tenir une comptabilité, établir les comptes à la clôture de chaque exercice, les présenter à l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du conseil d'administration, affecte les excédents entre les associés coopérateurs, étant précisé que l'assemblée générale peut décider de différer le paiement des intérêts et ristournes ;
Que le fait pour l'intimée de connaître des difficultés financières l'ayant conduite à différer le paiement d'acomptes à ses associés, ne constitue donc pas de sa part une méconnaissance de ses engagements contractuels vis-à- vis des associés pris en leur qualité de coopérateurs ;
Que la demande de résolution n'est pas fondée ;
3/ Sur les comptes entre les parties
Attendu qu'il ressort de l'attestation établie le 24 janvier 2007 par l'expert-comptable de la société coopérative et de son courrier ultérieur du 17 février 2007, que les sommes dues à M. M. au titre de ses apports de récoltes 2000 et 2001 s'élèvent à 6 006,19 euros ;
Qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la société intimée lui serait redevable de la somme de 17 427,19 euros, l'appelant ne produit aucune justification, étant au demeurant observé que la fiche de récolte 1999 et la fiche de solde 2000 qu'il produit concernent M. R. ;
Que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu la somme de 6006,19 euros ;
Attendu qu'au titre de l'aide à l'amélioration qualitative des productions agricoles, l'appelant a perçu des avances remboursables sans intérêt de 27 900 francs (4 253,33 euros) le 9 février 1999 et 10 000 francs (1 524,49 euros) le 15 décembre suivant, ainsi que l'attestent le courrier précité et les documents comptables produits ;
Qu'il doit rembourser ces sommes, soit un total de 5 777,82 euros ;
Attendu que, conformément aux dispositions statutaires de l'article 7-6, M. M. n'ayant pas respecté ses engagements, le conseil d'administration lui a imputé une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs « correspondant à la quote part que présentent les quantités non livrées pour la couverture au cours de l'exercice de contestation du manque des charges » telles qu'énumérées par ce texte ;
Qu'aux termes de l'attestation précitée et du décompte précis qu'elle contient, il est redevable de ce chef de la somme totale de 16 945,19 euros au titre des années 2002 à 2005 ;
4/ Sur les autres demandes
Attendu que l'appelant, qui succombe, sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par l'appelant le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Confirme le jugement entrepris, sauf quant au montant de la condamnation au titre de l'aide à la plantation.
L'infirmant de ce seul chef et, statuant à nouveau, condamne M. M. à payer à la société coopérative au titre de l'aide à la plantation la somme de cinq mille sept cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes (5 777,82).
Dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de deux mille euros (2 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant, qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens d'appel, et autorise Me Rouquette, avoué, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La Carignano est une société coopérative agricole, dénommée « Les vignerons de Gabian », située à Gabian (34320), dont les statuts prévoient notamment :
« - l'engagement pour l'associé coopérateur de livrer la totalité des produits de son exploitation ['] (article 7-1- a),
- la durée de l'engagement est fixée à 25 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris (article 7-4),
- à l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de cinq ans, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin des derniers exercices de la période d'engagement concernée (article 7-5),
- sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs (article 7-6) ».
M. M. est associé coopérateur pour avoir acquis le 23 août 1988, 350 parts de la société civile agricole auprès de M. et Mme P. qui les avaient eux-mêmes acquises pour partie auprès de M. A., lequel les avait acquises le 5 novembre 1936, date de la création de la cave coopérative.
Arguant de difficultés financières, M. M. a informé la société coopérative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2001, de sa décision de la quitter à partir des vendanges 2002.
La société coopérative lui a répondu le 14 novembre suivant, notamment, que ce départ l'exposait à l'application des pénalités prévues aux statuts et l'invitait à s'expliquer devant le conseil d'administration.
S'en est suivi un échange de courriers, aux termes duquel M. M. a invoqué la force majeure, et la société coopérative l'a mis en demeure de s'expliquer sur les raisons du non-apport de sa récolte et, à défaut, l'a avisé de l'application des pénalités statutaires.
Selon exploit du 12 novembre 2003, M. M. a fait assigner la société coopérative devant le tribunal de grande instance de Béziers en vue de sa condamnation, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, à lui payer la somme de 17 740,91 euros au titre de ses apports de récolte impayés des récoltes 1999, 2000 et 2001.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2007, le tribunal, jugeant que M. M. n'avait pas respecté les statuts le liant à la société coopérative, l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 253 euros au titre du remboursement de l'aide à la plantation et celle de 16 945,19 euros au titre des pénalités de non-apport, a condamné la société coopérative à lui payer la somme de 6 006,19 euros au titre des apports de récoltes 2000 et 2001, et a ordonné la compensation entre ces créances.
M. M. a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour, par ses écritures du 7 janvier 2008, de :
- prononcer la résolution du contrat le liant à la société coopérative à la date des premiers manquements de celle-ci aux obligations lui incombant,
- dire qu'il pouvait en conséquence parfaitement démissionner au regard de l'article 1184 du code civil,
- dire que cette démission était également motivée par un cas de force majeure tel que prévu par les statuts,
- condamner la société coopérative à lui payer la somme de 17 427,91 euros,
- lui donner acte de ce qu'il a perçu 4 253 euros au titre d'aide au palissage,
- lui allouer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- n'étant plus réglé par une société coopérative en pleine dérive, il était en droit de rompre le contrat le liant à elle,
- le non-respect par la société coopérative de ses obligations a entraîné pour lui une situation de force majeure, exclusive de tout versement de pénalités,
- au titre des récoltes 1999, 2000 et 2001, la société coopérative reste lui devoir 17 427,91 euros,
- la seule aide à la plantation qu'il a reçue est de 4 253 euros.
La société coopérative a conclu le 3 avril 1988 à la confirmation du jugement entrepris et a formé un appel incident en vue de la condamnation de M. M. au paiement de 5 777,82 euros au titre du remboursement des contrats d'aide à la plantation et de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la démission de M. M. est intervenue avant l'expiration de sa période d'engagement et sans que soient respectées les modalités statutaires,
- les difficultés économiques et financières de l'exploitation ne constituent pas un cas de force majeure,
- les faits concernant la gestion sociale d'une cave coopérative ne peuvent justifier la rupture du contrat de coopération sur le fondement de l'article 1184, d'autant que M. M., associé coopérateur, ne s'est pas opposé au vote des résolutions lors des assemblées générales,
- en raison des conséquences financières résultant du manque à gagner forfaitaire consécutif au non-apport de M. M. de ses récoltes de 2002, 2003, 2004 et 2005, il est redevable de pénalités qui ont été calculées conformément aux statuts, soit un total de 16 945,19 euros,
- au titre des primes et aides à la plantation qu'il a perçues, M. M. reste devoir la somme de 5 777,82 euros, et non pas 4 253,33 euros comme retenu à tort par le premier juge qui a omis de tenir d'un compte d'un versement de 1 524,49 euros,
- il ressort du décompte de l'expert-comptable de la société coopérative que, au titre des récoltes 2001 et 2002, elle reste devoir à M. M. la somme de 6 006,19 euros,
- après compensation entre ces créances réciproques, lui restera due la somme de 16 716,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2007.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2008.
A cette date, M. M. a fait signifier des conclusions, dont la cave coopérative a sollicité le rejet au nom du respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'intimée demande que les conclusions signifiées par l'appelant le 4 septembre 2008, soit le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats ;
Attendu que l'appelant, qui avait été avisé de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue, a déposé des conclusions développant une nouvelle argumentation à une date qui ne laissait à son adversaire aucun un délai pour y répondre ;
Que ces conclusions, dont la signification tardive fait échec au principe de la contradiction, seront écartées des débats ;
1/ Sur le retrait
Attendu qu'aux termes de l'article R. 522-4 du code rural, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, sauf cas de force majeure ou accord du conseil d'administration ;
Attendu que M. M. ne conteste pas avoir démissionné avant le terme de son engagement, mais invoque la force majeure ;
Que, toutefois, la seule allégation de difficultés économiques et financières de son exploitation, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition du 21 novembre 2001 par le conseil d'administration de la société coopérative, ne présente pas les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ;
Que, par ailleurs, le conseil d'administration de la société coopérative n'a pas accepté son retrait ;
Attendu que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant avait méconnu les dispositions statutaires ;
2/ Sur la demande de résolution
Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsqu'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;
Attendu qu'aux termes de ses statuts, la société coopérative n'a d'autre obligation que, d'une part, de mettre à disposition de ses associés coopérateurs des moyens matériels et humains nécessaires à la vinification du vin, et d'autre part, de tenir une comptabilité, établir les comptes à la clôture de chaque exercice, les présenter à l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du conseil d'administration, affecte les excédents entre les associés coopérateurs, étant précisé que l'assemblée générale peut décider de différer le paiement des intérêts et ristournes ;
Que le fait pour l'intimée de connaître des difficultés financières l'ayant conduite à différer le paiement d'acomptes à ses associés, ne constitue donc pas de sa part une méconnaissance de ses engagements contractuels vis-à- vis des associés pris en leur qualité de coopérateurs ;
Que la demande de résolution n'est pas fondée ;
3/ Sur les comptes entre les parties
Attendu qu'il ressort de l'attestation établie le 24 janvier 2007 par l'expert-comptable de la société coopérative et de son courrier ultérieur du 17 février 2007, que les sommes dues à M. M. au titre de ses apports de récoltes 2000 et 2001 s'élèvent à 6 006,19 euros ;
Qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la société intimée lui serait redevable de la somme de 17 427,19 euros, l'appelant ne produit aucune justification, étant au demeurant observé que la fiche de récolte 1999 et la fiche de solde 2000 qu'il produit concernent M. R. ;
Que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu la somme de 6006,19 euros ;
Attendu qu'au titre de l'aide à l'amélioration qualitative des productions agricoles, l'appelant a perçu des avances remboursables sans intérêt de 27 900 francs (4 253,33 euros) le 9 février 1999 et 10 000 francs (1 524,49 euros) le 15 décembre suivant, ainsi que l'attestent le courrier précité et les documents comptables produits ;
Qu'il doit rembourser ces sommes, soit un total de 5 777,82 euros ;
Attendu que, conformément aux dispositions statutaires de l'article 7-6, M. M. n'ayant pas respecté ses engagements, le conseil d'administration lui a imputé une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs « correspondant à la quote part que présentent les quantités non livrées pour la couverture au cours de l'exercice de contestation du manque des charges » telles qu'énumérées par ce texte ;
Qu'aux termes de l'attestation précitée et du décompte précis qu'elle contient, il est redevable de ce chef de la somme totale de 16 945,19 euros au titre des années 2002 à 2005 ;
4/ Sur les autres demandes
Attendu que l'appelant, qui succombe, sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par l'appelant le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Confirme le jugement entrepris, sauf quant au montant de la condamnation au titre de l'aide à la plantation.
L'infirmant de ce seul chef et, statuant à nouveau, condamne M. M. à payer à la société coopérative au titre de l'aide à la plantation la somme de cinq mille sept cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes (5 777,82).
Dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de deux mille euros (2 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant, qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens d'appel, et autorise Me Rouquette, avoué, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.