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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-17.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Nîmes, du 31 mars 2021

31 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2021), sur autorisation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance du 29 novembre 2018, la société Air tourisme instruction service (Atis) a fait pratiquer, le 3 décembre 2018, à l'aéroport d'Avignon-Provence, la saisie conservatoire d'un aéronef immatriculé en Grande-Bretagne, et propriété de la société Green Go Aircraft (GGO), société de droit hongrois.

2. Le procès-verbal a été dénoncé à la société GGO le 7 décembre suivant.

3. Le 21 février 2020, la société GGO a fait assigner la société Atis devant le juge de l'exécution ayant ordonné la saisie, aux fins de mainlevée de celle-ci.

4. Par jugement du 26 novembre 2020, le juge de l'exécution a prononcé la nullité de cette saisie conservatoire au motif de l'incompétence du juge de l'exécution pour autoriser une telle mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 49, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 123-9 du code de l'aviation civile :

6. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

7. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel qui a jugé que l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile devait être écarté au profit de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne une compétence exclusive et d'ordre public au juge de l'exécution, sous réserve de la compétence concurrente donnée au président du tribunal de commerce, en certains cas, par les articles L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 721-7 du code de commerce.

8. L'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, applicable au litige, dispose que lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri.

9. Ce texte, créé par l'article 17 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, a été codifié par le décret n° 67-334 du 30 mars 1967, les termes initiaux de « juge de paix » ayant été remplacés par ceux de « juge d'instance ».

10. En 1924, il n'existait pas de saisie conservatoire de droit commun et seules des saisies conservatoires spéciales existaient dans divers textes. En 1967, l'article 48 de l'ancien code de procédure civile prévoyait une procédure de saisie conservatoire de droit commun pour tous les biens meubles, avec une compétence, pour les autoriser, attribuée au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

11. La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qui a réformé les procédures civiles d'exécution, a ajouté au code de l'organisation judiciaire un article L. 311-12-1, devenu L. 213-6, attribuant au juge de l'exécution compétence pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre, tout juge autre que le juge de l'exécution devant relever d'office son incompétence. Elle a, en outre, par son article 69, devenu L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, attribué une compétence concurrente au président du tribunal de commerce lorsque la mesure, demandée avant tout procès, tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

12. La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 a, par ailleurs, créé l'article L. 721-7, 3°, du code de commerce, qui, lorsque le président du tribunal de commerce statue sur une demande de mesure conservatoire portant sur un aéronef, renvoie aux cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile.

13. L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 a re-codifié la partie législative du code de l'aviation civile relative à la saisie conservatoire d'aéronefs dans le code des transports. Les dispositions concernées ne régissent pas, de manière générale, la saisie conservatoire d'aéronefs.

14. Les lois du 9 juillet 1991 et du 22 décembre 2010, postérieures au décret ayant codifié l'article R. 123-9 du code des transports, ont ainsi attribué compétence exclusive au juge de l'exécution et, dans certains cas, au président du tribunal de commerce. A ces deux compétences s'ajoute celle du juge d'instance, prévue par l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, transférée au juge du tribunal judiciaire, par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

15. En outre, le régime prévu à l'article R. 123-9 se distingue du régime général, prévu à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, en cela que le premier de ces textes subordonne la saisie conservatoire à une autorisation du juge alors que le second dispense le créancier d'une telle autorisation dans les hypothèses qu'il énumère, notamment lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire.

16. Il résulte de ce qui précède que se pose la question de la compatibilité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile avec les dispositions législatives ultérieures, précitées.

17. Dès lors, la solution du litige dépend de l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 au regard des dispositions législatives précitées. Cette question soulevant une difficulté sérieuse, relève de la compétence de la juridiction administrative.

18. Il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Renvoie au Conseil d'État la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 721-7, 3°, du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue sur la question préjudicielle par le Conseil d'État ;

Réserve les dépens ;

Renvoie à l'audience de formation de section du 14 juin 2022.