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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Dijon, du 9 déc. 2014

9 décembre 2014

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125, 537 et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées contre la SCI La Rochette (la SCI) par la société Monte Paschi banque (la banque) le 26 juillet 2013, un juge de l'exécution a, par un jugement rendu à l'issue d'une audience d'orientation, déclaré irrecevable pour cause de péremption l'action initiée par la banque et prononcé la nullité du commandement valant saisie immobilière ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 juillet 2014, la banque a présenté, le 19 septembre 2014, une requête aux fins de procéder à jour fixe ; que la SCI a assigné en référé la banque, aux fins de rétractation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ayant fixé la date de l'audience à laquelle devait être examiné l'appel de la banque ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la SCI, le premier président retient que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, qu'il s'agit de l'unique voie procédurale ouverte aux parties qui interjettent appel d'un tel jugement, que la Cour de cassation, comme avant elle la majorité des cours d'appel, considère que le recours à la procédure à jour fixe n'est pas une simple modalité procédurale mais s'impose pour la validité même de l'appel, dont l'irrecevabilité doit être relevée d'office s'il a été formé selon la procédure ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile, que par suite, à la différence de ce qui est jugé par la Cour de cassation pour la procédure à jour fixe de droit commun de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance permissive du premier président, qui ne détermine pas seulement le délai d'examen de l'affaire, mais conditionne l'exercice même de l'appel, présente un caractère juridictionnel en matière d'appel d'un jugement d'orientation, de sorte qu'il importe qu'elle soit soumise aux voies de recours prévues par l'article 496 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel et constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SCI La Rochette aux fins de rétractation de l'ordonnance du 19 septembre 2014 ayant autorisé la société Monte Paschi banque à procéder à jour fixe.