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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mars 1974, n° 73-10.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Waquet

Paris, ch. 16, du 23 oct. 1972

23 octobre 1972

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE A ISSY-LES-MOULINEAUX, L'ONT DONNE A BAIL, A USAGE D'UN COMMERCE DE CAFE-HOTEL-RESTAURANT, AUX EPOUX X... AUX DROITS DESQUELS SONT LES CONSORTS Z...;

QUE L'ACTE LOCATIF CONTENAIT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, VISANT LE CAS D'INEXECUTION D'UNE DES CONDITIONS DU BAIL ET PRECISANT QU'EN CAS D'INFRACTION POUR CETTE RAISON, " TOUTES SOMMES VERSEES D'AVANCE POUR CAUTIONNEMENT OU GARANTIE RESTERONT ACQUISES AUX BAILLEURS A TITRE D'INDEMNITE ", SANS PREJUDICE DE TOUS DOMMAGES-INTERETS;

QUE LES PROPRIETAIRES ONT, LE 31 AOUT 1967 FAIT SIGNIFIER AUX LOCATAIRES UNE SOMMATION DE FAIRE CESSER LES INFRACTIONS AUX CLAUSES D'UN CERTAIN NOMBRE D'ARTICLES PRECIS DU BAIL CONCERNANT L'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE, L'HYGIENE ET LA SALUBRITE;

QUE CETTE SOMMATION VISAIT LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU CONTRAT, L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONNANT AUX PRENEURS UN DELAI D'UN MOIS POUR REMEDIER AUX TROUBLES ET DENCAIT UN CONSTAT D'HUISSIER CONCERNANT LES INFRACTIONS;

QUE, PAR UN AUTRE EXPLOIT DU 29 SEPTEMBRE 1967, LES EPOUX Y... ONT ENCORE DONNE CONGE AUX LOCATAIRES EN REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ARRIVANT A EXPIRATION LE 31 MARS 1968 ET L'INDEMNITE D'EVICTION POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES AYANT FAIT L'OBJET DE LA SOMMATION DU 31 AOUT 1967;

QUE LES LOCATAIRES ONT, LE 13 JUIN 1968, FAIT ASSIGNER LES BAILLEURS EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;

QUE CEUX-CI ONT DEMANDE, RECONVENTIONNELLEMENT, LE 18 JANVIER 1969, AUX PREMIERS JUGES DE DIRE JUSTIFIE LEUR REFUS DE RENOUVELLEMENT ET D'INDEMNITE, DE PRONONCER L'EXPULSION DES PRENEURS, DE FIXER L'INDEMNITE D'OCCUPATION ET DE DIRE QUE " LES SOMMES VERSEES A TITRE DE CAUTIONNEMENT OU GARANTIE LEUR RESTENT ACQUISES EN VERTU DU BAIL ";

QUE, STATUANT APRES UN CONSTAT DE L'HUISSIER AUDIENCIER, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, PAR JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1971, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES PROPRIETAIRES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE L'ARRET ATTAQUE, LA MISE EN DEMEURE NE PRECISE PAS SUFFISAMMENT LE MOTIF INVOQUE POUR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, QU'ELLE EST DONC NULLE ET, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR LE CAS DE FORCE MAJEURE RESULTANT DU REFUS DE L'ADMINISTRATION DE RELOGER LES TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS QUI OCCUPENT L'HOTEL, AINSI QUE L'ETAT DE VETUSTE DE L'IMMEUBLE;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE CETTE SOMMATION, SI ELLE VISAIT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, SE REFERAIT AUSSI AUX OBLIGATIONS DES PRENEURS AVEC MENTION EXPRESSE DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QU'ELLE REPRODUISAIT, AINSI QUE LE PRESCRIT CE TEXTE;

QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE LA PROCEDURE ETAIT REGULIERE;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS Z... N'INVOQUENT PAS LE CAS DE FORCE MAJEURE;

QU'AINSI SUR CE POINT, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET DONC IRRECEVABLE;

QUE, RETENANT, ENFIN, PAR MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES, QUE LES LOCATAIRES ONT " MODIFIE LES CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX ET GRAVEMENT ENFREINT LES REGLES LES PLUS ELEMENTAIRES D'HYGIENE " ET TRANSFORME LE LOCAL " EN UN MEUBLE PRESENTANT TOUS LES CARACTERES D'UN TAUDIS SURPEUPLE ", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOMME VERSEE PAR LES LOCATAIRES, A TITRE DE CAUTIONNEMENT, DEVAIT RESTER ACQUISE AUX EPOUX Y..., LES JUGES DU FOND RETIENNENT " LES TERMES DU BAIL ", ALORS QUE CELUI-CI NE LE PREVOYAIT QU'AU CAS OU LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE SERAIT DECLARE ACQUIS AUX PROPRIETAIRES ET QUE L'ARRET NE PRONONCE PAS LA RESILIATION DU BAIL MAIS SE BORNE A DECLARER GRAVES ET LEGITIMES LES MOTIFS DE REFUS OPPOSE PAR LES BAILLEURS A SON RENOUVELLEMENT;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.