Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 14-60.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bardy
Rapporteur :
M. Vasseur
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous les rubriques horticulture (A. 8) et sylviculture (A. 12) ; que par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les conditions de l'article 2-6° du décret du 23 décembre 2004 ne sont pas remplies, le candidat étant juge au tribunal de commerce de Bordeaux ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, il n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise car il a sollicité son inscription sur la liste uniquement dans le domaine agricole alors que pour tous les contentieux judiciaires en matière agricole, seuls le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont compétents, de sorte qu'il n'y a aucun risque d'incompatibilité avec l'exercice de sa fonction de juge au tribunal de commerce ;
Mais attendu que l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de cette même cour d'appel ;
Qu'ayant relevé que M. X... était juge consulaire au tribunal de commerce de Bordeaux, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.