Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 14-60.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques interprétariat-traduction en langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque, autres domaines linguistiques : dari et pashto ; que, par délibération du 18 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de procéder à son inscription pour la rubrique interprétariat et de ne pas faire droit à sa demande d'inscription pour la rubrique traduction en raison d'une absence d'expérience ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il dispose d'une expérience de quatre années en qualité de traducteur et interprète de français en dari et de dari en français auprès du ministère des affaires étrangères entre 2004 et 2008 à Kaboul, qu'il a été assistant bibliothécaire et traducteur pendant deux années pour le centre de formation et a traduit, dans ce cadre de nombreux documents, de français en dari et de dari en français ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.