Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 15-60.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes ; que par décision du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier grief :
Vu l'article 2, 4°, 5° et 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la personne qui sollicite son inscription sur une liste d'experts judiciaires doit exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante et être âgé de moins de soixante-dix ans ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. X... dans les spécialités assainissement (C-01.05), électricité (C-01.07), hydraulique (C-01.13), réseaux publics (C-01.23) et eau (E-03.03), l'assemblée générale retient que l'expertise judiciaire n'étant pas susceptible de se substituer à une activité professionnelle principale, la demande de M. X..., qui a cessé son activité professionnelle et n'a jamais été inscrit sur une liste d'experts de justice, ne peut pas être accueillie favorablement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cessation d'activité d'un candidat à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires ne constitue pas, en soi, un motif de refus d'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne la demande d'inscription de M. X... dans les spécialités susmentionnées ;
Sur le second grief :
Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la demande d'inscription est assortie de l'indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. X... dans la spécialité électricité (E.2.1.) de la rubrique énergies et utilités (E.2), l'assemblée générale retient que la spécialité n'est pas précisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dossier de candidature de M. X... indiquait qu'il sollicitait son inscription dans la rubrique E-2, avec la précision de la spécialité « électricité » et des sous-spécialités « électro-mécanique » et « génie mécanique », correspondant aux intitulés fixés par l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne la demande d'inscription de M. X... dans la spécialité susmentionnée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription initiale de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée.