Cass. soc., 13 décembre 1995, n° 92-42.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Monboisse
Avocat général :
M. de Caigny
Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi est irrecevable, la société Les Celliers de Charles X..., cave coopérative de vinification de Fabrezan, ne présentant aucun moyen de cassation ;
Mais attendu que le mémoire de la société contient des moyens ;
que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992), Mme Y..., chargée par la société Les Celliers de Charles X... d'exploiter un dépôt de vente au détail appartenant a cette société, a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail ;
que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, Mme Y... a formé un contredit devant la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était liée avec Mme Y... par un contrat de travail et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Toulouse était compétent pour connaître du litige, alors, selon les moyens, que Mme Y... bénéficiait d'un mandat de gestion qui était exclusif d'un contrat de travail ;
qu'elle disposait dans cette gestion d'une liberté d'action ;
qu'elle ne recevait aucune directive dans l'accomplissement du mandat ;
que cette situation caractérise un mandat de vente ;
que la cour d'appel tente paradoxalement de faire coexister la notion de mandat avec un lien de subordination, qu'elle définit en aucune manière les éléments d'un tel lien ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'avait aucune indépendance dans la gestion du dépôt, dès lors que la société qui la rémunérait par le versement de commissions, avait seule le choix des produits mis en vente et en fixait les prix ;
qu'elle a ainsi fait ressortir que l'intéressée, placée sous le contrôle et la direction de la société, se trouvait dans une situation de subordination ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.