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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 16 décembre 2008, n° 06/03402

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

TGI Castelsarrasin, du 8 juin 2006

8 juin 2006

Monsieur Bruno H. a, par exploit en date du 14 avril 2005, fait assigner Madame Nicole B. devant le tribunal d'instance de CASTELSARRASIN en paiement de la somme de 5.504,51 € due en vertu du contrat en date du 25 juillet 2000 outre intérêts à compter de la mise en demeure ainsi que 1.000 € à titre de dommages intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il a confié à Madame B. plusieurs de ses créations de bijoux afin de les vendre dans sa boutique et que cette dernière ne les lui a ni réglés ni restitués en violation du contrat et malgré une mise en demeure.

Par jugement en date du 8 juin 2006, le tribunal d'instance de CASTELSARRASIN a :

- débouté Monsieur H. de toutes ses demandes,

- donné acte à Madame B. de ce qu'elle offre de restituer l'échantillon de bijoux qu'elle reconnaît avoir reçu,

- débouté Madame B. de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur H. à payer Madame B. la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2006, Monsieur Bruno H. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 septembre 2008 auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur H. demande :

- in limine litis, au visa des articles 378 et suivants du code civil, d'ordonner un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

- au fond, si la cour venait à écarter la demande de sursis à statuer

* entrer en voie de réformation

* débouter Madame B. de l'intégralité de ses demandes à quelque fin qu'elles tendent

* ordonner une mesure d'expertise graphologique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de déterminer si Madame B. est bien l'auteur de la signature de l'avis de réception du 11 octobre 2002 à partir des documents originaux figurant à la procédure et ses documents de comparaison

* condamner Madame B. à lui payer la somme principale de 5.504,41 € majorée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2004

* condamner Madame B. à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur H. déclare que le 23 mai 2008 il a régularisé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de MONTAUBAN, ce qui l'amène à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu les règles de preuve du droit civil alors que les relations entre les parties s'inscrivent dans des relations commerciales.

Il affirme qu'en acceptant sans la moindre réserve de réceptionner le colis Madame B. a accepté la marchandise et s'est engagée à la vendre suivant les conditions exposées au contrat et que la preuve de l'obligation est donc rapportée.

Madame B., dans des écritures responsives déposées le 7 novembre 2007, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur H. et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que même si, entre commerçants, les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas, Monsieur H. n'est pas dispensé de rapporter la preuve du contrat qu'il invoque.

En l'espèce, elle n'a signé ni le contrat de dépôt vente ni l'inventaire, et l'envoi d'un colis en valeur déclaré, qui est une déclaration unilatérale, ne constitue ni la preuve du contenu ni de la valeur de ce colis.

Par ailleurs, elle conteste sa signature sur l'accusé de réception du courrier en date du 11 octobre 2002.

Par conclusions déposées sur l'audience, Madame B. a sollicité le rejet des conclusions déposées le 18 septembre par Monsieur H. comme tardives et contenant une demande nouvelle.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur H. en date du 18 septembre 2008

Les conclusions déposées par Monsieur H. quatre jours avant le prononcé de la clôture comportent une demande nouvelle de sursis à statuer mais ne peuvent être considérées comme tardives dans la mesure où il avait communiqué le 3 juillet l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction et que Madame B. pouvait répondre à cette demande.

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur H. produit l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation mais ne justifie pas avoir effectuée cette démarche qui permet la mise en mouvement de l'action publique.

Monsieur H. ne rapporte pas la preuve que la plainte pour faux qu'il a déposée à l'encontre de Madame B. a abouti à l'ouverture d'une information qui aurait une incidence sur le présent litige.

Sur le fond

Par application de l'article 1315 du code civil, celui qui sollicite l'exécution d'une obligation doit la preuve.

A supposer que Monsieur H. soir commerçant, ce dont il ne justifie pas, il lui appartient de rapporter la preuve du contrat dont il réclame l'exécution par tout moyen.

Le contrat en date du 25 juillet 2000 qu'il verse aux débats n'est pas signé par le dépositaire et porte mention à l'aide d'un tampon encreur du nom de Nicole B..

La fiche de dépôt de la même date ne comporte que la signature de Monsieur H. et le nom de Nicole B. est apposé à l'aide du même tampon encreur.

Monsieur H. produit également le récépissé de dépôt d'un objet en valeur déclaré en date du 25 juillet 2000.

Ces seuls éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve du contrat de dépôt invoqué par Monsieur H..

En effet, ainsi que l'a justement noté le premier juge, le nom de Nicole B. apposé mécaniquement ne peut pas être assimilé à une signature et le dépôt d'un colis en valeur déclaré sous la seule responsabilité du déclarant sans aucun contrôle n'apporte pas la preuve de son contenu.

Par ailleurs, Madame B. ne conteste pas avoir reçu un colis d'échantillon dont elle propose restitution.

Monsieur H. ne rapporte pas la preuve du contrat dont il réclame l'exécution, et peu importe que Madame B. ait été destinataire des courriers sollicitant le paiement des objets confiés.

Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame B. les frais imputables qu'elle a dû exposer et il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du tribunal d'instance de CASTELSARRASIN en date du 8 juin 2006 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur H. à payer à Madame B. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur H. aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CHATEAU, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.