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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 10 mai 2022, n° 21/02347

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Vitrine de Moutiers (SAS)

Défendeur :

BTSG (ès qual.), L’Hymne au Parfum (SARL), Style & Moi (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ficagna

Conseillers :

Mme Fouchard, Mme Real del Sarte

Avocats :

Selarl Lexavoué Grenoble-Chambéry, Me Hoepffner, SCP Cabinet Denarie Buttin Perrier Gaudin, SAS SR Conseil, Selarl Cochet Francois

T. com. Chambéry, du 22 nov. 2021, n° 20…

22 novembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la SARL Style & moi en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ [C] & associés en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, ainsi que la SCP BTSG² Rhône-Alpes en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la SARL Style & moi au profit de la SAS Courchevel, en cours de constitution, et dont le capital devait être réparti entre Mme [W] [Z] à 50% et M. [G] [P] [Z] à 50%.

Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Style & moi et désigné la SCP BTSG² Rhône-Alpes en qualité de liquidateur.

Par jugement du 6 septembre 2021, le plan de cession de la SARL Style & moi a été modifié en substituant la SAS la Vitrine de Moutiers, dont le président est M. [Z], à la SAS Courchevel.

Par acte en date du 12 octobre 2021, la SELARL AJ [C] & associés a saisi le tribunal de commerce de Chambéry pour que soit prononcée la résolution du plan de cession, faute pour le cessionnaire de respecter ses engagements et obligations.

Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :

déclaré régulière et recevable la requête en résolution du plan de cession de l'administrateur judiciaire du 12 octobre 2021,

prononcé la résolution du plan de cession prononcé le 18 décembre 2020 et modifié le 6 septembre 2021 au profit de la SAS la Vitrine de Moutiers,

ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. [Z] et la SAS la Vitrine de Moutiers ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 décembre 2021.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2021, Mme la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé les appelants à faire assigner les intimés selon la procédure à jour fixe.

Par ordonnance de référé en date du 3 février 2022, Mme la Première présidente de la cour d'appel, saisie par les appelants aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, les a déboutés de cette demande et les a condamnés à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'administrateur judiciaire et au liquidateur judiciaire de la société Style & moi.

L'affaire au fond a été appelée à l'audience du 7 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 10 mai 2022.

Aux termes de leurs conclusions n°1 notifiées le 23 décembre 2021, M. [G] [P] [Z] et la SAS la Vitrine de Moutiers demandent à la cour de :

Vu les articles L. 642-11, R. 642-18 du code de commerce,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société la Vitrine de Moutiers et M. [Z] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 novembre 2021,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- «déclaré régulière et recevable la requête en résolution du plan de cession de l'administrateur judiciaire du 12 octobre 2021»

- «prononcé la résolution du plan de cession de ce tribunal prononcé le 18 décembre 2020 et modifié le 6 septembre 2021 au profit de la SAS la Vitrine de Moutiers»

- «ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire»,

Statuant à nouveau,

dire que la procédure suivie par le tribunal de commerce de Chambéry est irrégulière en ce que le cessionnaire, la société la Vitrine de Moutiers, n'a pas été convoquée à l'audience du 8 novembre 2021, qu'aucun avis du ministère public n'a été communiqué aux parties et qu'aucun rapport n'a été déposé par le liquidateur,

dire que Me [C] n'a pas qualité à agir en demande de résolution de plan,

juger en conséquence irrecevable la demande en résolution de plan formée par Me [C],

débouter Me [C] de sa demande de résolution de plan et de toutes ses demandes,

allouer à M. [Z] et à la société la Vitrine de Moutiers la somme de 8.000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Me [C] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 22 février 2022, la SARL l'Hymne au parfum, en sa qualité de bailleur de la société Style & moi et de son cessionnaire, demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la SAS la Vitrine de Moutiers à payer à la SARL l'Hymne au parfum une indemnité de 1.500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions d'intimées notifiées le 24 février 2022, la SELARL AJ [C] & associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Style & moi, et la société BTSG² Rhône-Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Style & moi, demandent à la cour de :

Vu les articles L. 642-11 et suivants du code de commerce,

Vu le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Chambéry,

déclarer irrecevables et mal fondés l'appel et les demandes de M. [G] [Z] et la SAS la Vitrine de Moutiers,

débouter M. [G] [Z] et la SAS la Vitrine de Moutiers de l'ensemble de leurs demandes,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 novembre 2021,

condamner in solidum M. [G] [Z] et la SAS la Vitrine de Moutiers à payer à la SELARL AJ [C] & associés et à la société BTSG² la somme de 3.000,00'€ chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [G] [Z] et la SAS la Vitrine de Moutiers aux entiers dépens.

Le ministère public a eu communication du dossier le 7 février 2022, et a sollicité la confirmation du jugement.

Mme [K] et Mme [F], salariées de la société Style & moi, autres intimées, n'ont pas constitué avocat, bien qu'ayant été régulièrement assignées par actes délivrés les 29 décembre 2021 et 3 janvier 2022.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur la régularité de la procédure devant le tribunal

Les appelants soutiennent que la procédure suivie devant le tribunal de commerce est irrégulière puisque le cessionnaire n'a pas été convoqué, mais seulement son représentant.

L'article R. 642-18 alinéa 2 du code de commerce dispose que, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, et particulièrement des mentions du jugement, que l'ensemble des parties ont été convoquées, les personnes entendues étant énumérées, dans lesquelles figure M. [Z] en qualité de dirigeant de la société la Vitrine de Moutiers, assisté de son avocat.

La lecture du procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2021 permet de confirmer que la société la Vitrine de Moutiers était représentée à l'audience par son dirigeant, M. [Z], ainsi que par son conseil, de sorte que le cessionnaire a non seulement été convoqué mais a comparu en personne, de sorte que le moyen est inopérant.

Les appelants soutiennent encore que la procédure serait irrégulière faute pour le liquidateur d'avoir déposé son rapport.

Le premier alinéa de l'article R. 642-18 dispose que le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.

S'il n'est en effet pas justifié du dépôt du rapport du liquidateur judiciaire conformément à ce texte, pour autant cette absence n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure. En outre, il ressort des pièces de la procédure de première instance que liquidateur, qui n'est pas à l'origine de la saisine du tribunal, a comparu à l'audience et y a fait ses observations, de manière parfaitement contradictoire.

Le moyen est donc inopérant.

Enfin, les appelants soutiennent que la procédure serait encore irrégulière, l'avis du ministère public ne leur ayant pas été transmis.

Le quatrième alinéa de l'article R. 642-18 dispose que le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5, c'est-à-dire après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs.

Ce texte n'exige pas que l'avis du ministère public soit écrit et communiqué préalablement aux parties. Or il résulte des mentions du jugement déféré et du procès-verbal d'audience que le ministère public était présent à l'audience du 8 novembre 2021 et qu'il a dûment pris des réquisitions, en présence de toutes les parties, de sorte que les appelants ont nécessairement eu connaissance de cet avis.

Le moyen est donc inopérant.

Il résulte de ce qui précède que la procédure de première instance est parfaitement régulière.

2/ Sur la recevabilité de la requête de l'administrateur judiciaire

Les appelants réitèrent en appel la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée devant le tribunal et tendant à faire déclarer irrecevable la requête déposée par la SELARL AJ [C] pour défaut de qualité.

L'article L. 642-11 du code de commerce dispose si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

Les appelants contestent que l'administrateur judiciaire puisse être considéré comme intéressé à la résolution du plan de cession.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que l'administrateur judiciaire a la qualité d'intéressé puisqu'il est de fait maintenu en fonction jusqu'à la signature de l'acte de cession. Or le prix de cession n'ayant pas été payé Me [C] n'a pas pu régulariser cet acte et ne peut le faire, de sorte qu'il est bien intéressé au sens de l'article L. 642-11 précité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la requête recevable.

3/ Sur le bien-fondé de la résolution du plan de cession

En application de l'article L. 642-11 du code de commerce, si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

Le plan de cession tel qu'adopté par le tribunal le 18 décembre 2020 prévoit :

- un prix de cession de 1 € pour les actifs immobilisés dont le fonds de commerce, et de 20.000 € pour le stock avec engagement du cessionnaire de faire son affaire personnelle des clauses de réserve de propriété, gages ou nantissements susceptibles de grever ce stock,

- la reprise du contrat de prêt de 380.000 € consenti par la Banque de Savoie dont le capital restant dû s'élèverait à 292.846,58 € au jour du jugement, selon le tableau d'amortissement,

- la reprise de deux contrats de travail et l'émission d'une proposition d'embauche à l'attention de Mme [B], dirigeante de la société Style & moi.

Les appelants soutiennent que les engagements pris dans l'offre de reprise et les obligations résultant du jugement adoptant le plan de cession ont été respectés, mais qu'une difficulté concernant les stocks aurait retardé la régularisation des actes et le paiement. Ils indiquent avoir engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de Me [C].

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a relevé que le cessionnaire, qui avait déjà bénéficié à titre exceptionnel d'un délai pour le paiement du stock par traite à 60 jours fin de mois, s'est attribué d'office des délais supplémentaires de paiement en ne consignant pas le prix entre les mains de l'administrateur à la fin de ce délai.

Il est en effet indiscutable que ni la société la Vitrine de Moutiers, ni M. [Z] n'ont procédé au paiement du prix d'acquisition du fonds de commerce, fixé à 1,00 € par le plan, ni à celui du stock et encours fixé à 20.000,00 €, et que les mensualités d'emprunt du prêt de la Banque de Savoie, repris par le cessionnaire, ne sont pas payées.

Concernant le prêt, les échanges intervenus avec la Banque de Savoie établissent que le cessionnaire confond la créance déclarée au passif par la banque et la reprise du paiement des échéances, ce qui n'est évidemment pas la même chose. En tout état de cause le capital restant dû annoncé par l'administrateur n'était qu'une estimation ressortant de la lecture du tableau d'amortissement et n'a jamais été présenté à M. [Z] comme certain. Au demeurant il n'établit pas qu'il lui ait été réclamé le montant de 364.944,72 € comme il le prétend.

Les appelants soutiennent que l'inventaire du stock serait inexact. Toutefois force est de constater que les pièces produites n'établissent aucunement la discordance alléguée, étant rappelé que le stock a été estimé dans l'inventaire réalisé le 3 décembre 2020, 15 jours avant le jugement de cession, à la somme de 259.216 €, soit une valeur très supérieure au prix de rachat fixé par le tribunal à 20.000 €.

Au demeurant il n'est pas justifié de la mise en oeuvre effective par des fournisseurs de clauses de réserve de propriété qui viendraient significativement amputer le stock repris. En tout état de cause, M. [Z] s'est engagé, selon le complément n° 4 de son offre de reprise à se porter «acquéreur de l'ensemble du stock de marchandises tel qu'inventorié par Maître [R], commissaire-priseur [et faire] son affaire personnelle de tous gages, clauses de réserve de propriété ou actions en revendication qui pourraient grever ce stock».

Par ailleurs, concernant les relances de certains fournisseurs pour des factures antérieures au jugement de cession, il convient de rappeler que ladite cession ne concerne que les actifs et non le passif de la société Style & moi, de sorte que l'argument tiré de ces relances est inopérant.

Les appelants font grief à l'administrateur judiciaire d'avoir laissé M. [Z] faire les démarches en vue de la préparation de l'acte de cession. Toutefois il ressort de pièces produites (notamment pièce n° 8 de la SELARL AJ [C] & associés) que M. [Z] s'est engagé à «prendre en charge les honoraires de son avocat à l'exclusion de tout autre pour la supervision de la rédaction, de la signature et de l'enregistrement des actes de cession». De sorte que le conseil de M. [Z] devait superviser la rédaction de l'acte de cession et qu'il ne peut dès lors être fait le moindre reproche à Me [C] à cet égard, celui-ci ayant transmis les informations demandées par le notaire ainsi qu'il résulte des échanges entre eux (pièce n°15 des appelants). Aucun retard imputable à l'administrateur judiciaire n'est établi.

M. [Z] et la société la Vitrine de Moutiers soutiennent que la requête en résolution du plan serait une mesure de représailles de Me [C] suite à l'engagement de sa responsabilité devant le tribunal judiciaire de Chambéry.

Toutefois, les échanges qui sont repris dans les conclusions des appelants ne mettent en évidence aucune mesure de représailles comme ils le prétendent alors qu'il en ressort au contraire que le cessionnaire a tenté d'obtenir le paiement échelonné du stock après la signature de l'acte de cession, alors que ce prix doit être payé avant. L'absence de paiement interdit la signature de l'acte de cession.

En effet, il convient de rappeler que l'article L. 642-8 du code de commerce dispose que en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

Or il est constant que le fonds de commerce objet de la cession est exploité par la société la Vitrine de Moutiers depuis le jugement de cession, sans qu'aucune somme n'ait été réglée.

Ainsi, le paiement du prix de cession ne peut d'aucune manière être différé après la signature de l'acte de cession.

Pour être complet, la société l'Hymne au parfum indique pour sa part, sans être contredite par les appelants, qu'elle a été contrainte de délivrer à la société la Vitrine de Moutiers un commandement de payer les loyers et qu'à la date du 2 février 2022 des sommes sont encore dues pour 6.413,52 € au titre des loyers, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 1.229,22 €.

Il résulte de ce qui précède que l'inexécution par M. [Z] et la société la Vitrine de Moutiers de leurs engagements est amplement établie et c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du plan de cession.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AJ [C] & associés, à la SCP BTSG², et à la société l'Hymne au parfum la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants supporteront les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dit que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 novembre 2021 est régulier,

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [P] [Z] et la société la Vitrine de Moutiers à payer à la SELARL AJ [C] & associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Style & moi, à la SCP BTSG² Rhône-Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Style & moi, et à la société l'Hymne au parfum la somme de 1.000 € chacune (soit 3.000 € au total), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Condamne M. [G] [P] [Z] et la société la Vitrine de Moutiers aux entiers dépens de l'appel.