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Décisions

CA Aix-en-Provence, 4e et 1re ch. réunies, 14 janvier 2022, n° 16/15308

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirine

Conseillers :

Mme Bouzige, Mme Casini

Cons. Prud’h. Marseille, sect. AD, du 10…

10 octobre 2012

Considérant que Monsieur Frédéric S. lui était redevable de la somme de 200.000 € d'honoraires en contre partie du travail fourni pour les années 2006 et 2007, Monsieur Pierre S. a saisi, par assignation du 31 mars 2008, le tribunal de grande instance de Toulon qui, par jugement du 6 janvier 2011, s'est déclaré d'office incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Marseille, au motif que les sommes versées par Monsieur S. à Monsieur S. devaient être qualifiées de salaires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail.

Par jugement du 10 octobre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur S. de l'intégralité de ses demandes, a débouté Monsieur S. de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur S. aux dépens.

Monsieur S. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 14 février 2014 puis a été réinscrite au rôle le 2 août 2016.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience du 21 février 2019, Monsieur S. demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'il bénéficie du statut de salarié, de dire abusive et irrégulière la rupture du contrat de travail et de condamner Monsieur S. à lui payer les sommes de :

- 3 486 € à titre de rappel de congés payés,

- 5 230 € au titre de l'irrégularité de la procédure,

- 15 690 € à titre d'indemnité de préavis,

- 1 569 € au titre des congés payés afférents,

- 1 987 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 52 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31 380 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 300 € au titre du DIF,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, la délivrance des bulletins de paie pour toute la période d'emploi ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi,

- dire que l'astreinte courra pendant un délai de 90 jours et que la cour se réservera le droit de procéder à sa liquidation,

- condamner Monsieur S., sous les mêmes conditions d'astreinte, à régulariser la situation de salarié de Monsieur S. pour la durée de la période travaillée auprès des organismes sociaux,

- dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience du 21 février 2019, Monsieur S. demande à la cour de constater l'absence de tout contrat de travail et de tout lien de subordination juridique entre Monsieur S. et Monsieur S., de constater l'indépendance totale de Monsieur S. à l'égard de Monsieur S., de constater l'aveu de Monsieur S. quant à l'absence de toute relation de travail salarié pour le compte de Monsieur S., de débouter Monsieur S. de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de condamner Monsieur S. à lui payer les sommes de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 6 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner Monsieur S. à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il demande de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance.

Par arrêt du 17 mai 2019, la cour d'appel, qui a jugé que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 10 octobre 2012 et, évoquant l'affaire au fond, a ordonné, dès lors qu'elle était saisie de demandes de nature salariale, la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure.

L'affaire a été renvoyée en raison d'un mouvement de grève des avocats puis en raison des mesures gouvernementales liées à la COVID 19.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience du 18 octobre 2021, M. S. demande à la cour de :

- dire et juger que le contrat ayant lié les parties est un contrat de société en participation,

- condamner M. S. à payer à M. S. la somme de 50.000 € pour le préjudice moral et financier dont il a été victime du fait de son éviction,

- déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts de M. S. pour concurrence déloyale et en tout état la déclarer infondée et le débouter de sa demande,

- condamner M. S. à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience du 18 octobre 2021, M.S. demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont il a été interjeté appel en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'aucun contrat de travail entre Monsieur S. et Monsieur S. ne peut être établi en l'espèce,

- constater l'existence d'un contrat de sous-traitance liant Monsieur S. et Monsieur S.,

- constater qu'aucune société en participation n'a été constituée entre Monsieur S. et Monsieur S. par le biais du groupement « 2G ARCHITECTURES »,

En conséquence,

- débouter Monsieur S. de tous ses chefs de demandes, prétentions, fins et conclusions,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ce litige par devant le tribunal de grande instance de Toulon,

- condamner Monsieur S. à payer à Monsieur S. la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale,

- condamner Monsieur S. à payer à Monsieur S. la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur S. aux entiers dépens en vertu et en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. S. conclut à :

- l'absence de contrat de sous-traitance en ce qu'il n'est pas produit son acceptation en qualité de sous-traitant par le pouvoir adjudicateur ni le cautionnement imposé par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui est une condition substantielle de la validité du contrat de sous-traitance.

- l'existence d'un contrat de société en participation. Dans une telle société les associés sont considérés comme des commerçants et doivent payer leurs cotisations sociales des non-salariés sur leur rémunération, ce qui a été le cas en l'espèce. Si la répartition des bénéfices et le fonctionnement interne est défini librement entre les associés, cela n'a jamais été le cas en l'espèce, car si Monsieur S. était payé sur présentation de factures, la rémunération de Monsieur S. n'a jamais été défini d'un commun accord. L'argumentation de M.S. tendant à dire que Monsieur S. aurait dû participer aux frais est totalement hors sujet, puisque le concluant n'a jamais été tenu informé des comptes de la société et aucune décision de gestion ne lui a jamais été demandée et de surcroît aucune approbation des comptes n'est jamais intervenue à l'initiative de Monsieur S. qui a toujours agi comme seul gérant.

- l'existence d'un important préjudice du fait de la décision unilatérale de Monsieur S., prise le 3 décembre 2017, de cesser l'association et alors même que les parties avaient un projet de création d'une autre société en Suisse, ce qui justifie l'allocation de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier.

M. S. conclut à :

- l'existence d'un contrat de sous-traitance liant Monsieur S. et Monsieur S. relevant que le 1er août 2005 Monsieur S. s'est fait enregistrer comme profession libérale, en tant que maître d'œuvre et l'adresse de son établissement se situait à Gémenos, dans les locaux du cabinet d'architecture de Monsieur S.. Monsieur S. lui sous-louait un local d'environ 10 m2 et c'est donc à ce titre, qu'un contrat de sous-traitance a donc commencé à régir les relations entre les parties, forme habituelle de coopération dans le secteur de l'architecture. En pratique, Monsieur S. proposait à Monsieur S., qui était libre d'accepter ou de refuser, de s'occuper d'une partie des contrats obtenus, moyennant un prix convenu à l'avance entre les parties et son intervention portait uniquement sur le suivi de chantier et en aucun cas sur la réalisation de dessins, ni économie du bâtiment à constituer. Monsieur S. était totalement autonome et libre d'effectuer ses prestations dans la plus grande indépendance et les documents transmis dans le cadre de la candidature pour les marchés d'entretien présentent Monsieur S. comme étant en free-lance. Les prestations ainsi proposées étaient limitées et Monsieur S. avait d'autres clients que Monsieur S. de sorte qu'il n'était pas avec ce dernier dans une situation d'exclusivité. A compter de l'année 2007, Monsieur S. ne suivait plus les missions qui lui avaient initialement été confiées. Entre le mois de septembre 2005 et le mois d'octobre 2007, Monsieur S. a émis des factures à l'ordre de Monsieur S. en paiement des prestations effectuées par ses soins. Au début, de l'année 2007, Monsieur S. a créé une autre société, à savoir l'EURL PIERRE S., sis à Marseille, qui a réalisé un chiffre d'affaire de 209.030 € HT, Monsieur S. ayant versé à cette dernière la somme de 41.806,02 € HT, sur ce même exercice. Par un constat d'huissier effectué à la requête de l'EURL PIERRE S., du 20 décembre 2007, cette dernière a fait constater la rupture des relations contractuelles mettant un terme au contrat de sous-location conclu avec Monsieur S., d'autant que Monsieur S. n'a jamais jugé opportun d'honorer le paiement des loyers afférents.

- l'absence d'existence d'une société en participation entre les parties. Alors que M. S. avait saisi le tribunal de grande instance de Toulon en ce que Monsieur S. lui était redevable de la somme de 200.000 € au titre d'honoraires dus pour le travail fourni pour les années 2006 et 2007, le tribunal a fait fi d'une telle argumentation en se déclarant d'office incompétente au profit du conseil des prud'hommes, estimant qu'il n'existait entre les parties aucun contrat de société en participation, décision dont M. S. n'a pas relevé appel. Dès lors que la société en participation est soumise aux dispositions de l'article 1832 du code civil, les associés doivent partager les bénéfices générés par cette société, mais également en supporter les pertes et les charges, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque Monsieur S. n'a jamais supporté aucune des charges du cabinet « 2G ARCHITECTURES » qui est l 'essence de toute société mais sollicite seulement d'en percevoir les bénéfices.

Sur l'existence d'un contrat de société en participation

Selon l'article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors 'société en participation'. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2° alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2° alinéa) du même code.

Ainsi, la société en participation doit remplir les conditions impératives de l'article 1832 du code civil selon lequel la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Ainsi, la société en participation suppose l'intention des personnes de s'associer, de constituer des apports, de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes.

En l'espèce, M. S. fait état :

- de plusieurs compte-rendu de chantiers.

- d'un courrier de la société KPMG du 31 janvier 2006, adressé à M. S., évoquant un projet de constitution d'une société en Suisse et dans lequel il est indiqué : 'comme discuté, la prochaine étape de votre projet consistera à organiser une nouvelle séance de travail en présence de Monsieur Pierre S., votre associé actuel à Gémenos et futur co-fondateur de la structure suisse'.

- d'une note à l'en-tête du cabinet d'architectes S. du 3 décembre 2007 qui indique 'l'architecte informe que le groupement 2G Architectures, convention privée entre le cabinet d'architecture S. et P. S. MOE n'existe plus à partir du 1er novembre pour des raisons professionnelles. Par conséquence, M. S. n'est plus habilité à représenter Mr S., architecte'.

- un procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2007 établi à la demande de M. S. qui mentionne 'sur le bloc boîte aux lettres du bâtiment B, une boîte aux lettres porte les noms 2G ARCHITECTURES-Frédéric S.-Pierre S.'.

Outre le fait que la dénomination 'd'associé' a été formulée par un tiers dans un courrier prévoyant un projet d'association en Suisse et que la note du 3 décembre 2007 parle d'habilitation à représenter et non d'association, les éléments sus-visés ne permettent pas de caractériser une volonté de la part de M. S. et de M. S. de collaborer de façon effective à l'exploitation, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, ce qui implique nécessairement un concours de gestion, un pouvoir de contrôle et de critique et une participation à l'administration au sein d'une société.

Si les comptes rendus de chantiers démontrent que M. S. est intervenu régulièrement, en qualité de maître d'œuvre, dans le suivi desdits chantiers, il n'est pas contesté par M. S. qu'il n'a jamais contribué aux charges, aux frais de fonctionnement ou aux pertes du cabinet d'architecture, alors que M. S. démontre, par l'attestation de son expert-comptable, avoir contribué aux charges du cabinet depuis 2005 à hauteur de 1.234.026 € et que ses dettes s'élevaient à 92.260 € au 31 décembre 2007.

Par ailleurs, à défaut d'explications comptables et de démonstration précise, il ne peut être déduit que les versements de sommes par M. S. à M. S. (soit 51.033,34 € pour l'exercice 2005, 75.250,82 € pour l'exercice 2006 et 41.806,02 € pour l'exercice 2007) constituaient des règlements d'une quote-part des bénéfices après déduction des charges.

Enfin, M. S. n'a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 6 janvier 2011 qui a écarté la qualification de société en participation pour qualifier les relations entre les parties.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. S. de sa demande tendant à voir juger que les parties étaient liées par un contrat de société en participation.

M. S. sera, en conséquence, également débouté de sa demande de dommages-intérêts qu'il a formulée en réparation de préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de son éviction de la société et d'une rupture du contrat de société en participation en méconnaissance des dispositions de l'article 1844-7 du code civil.

Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance

Selon l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est une opération par laquelle un entrepreneur confie, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec la maître de l'ouvrage. L'écrit n'est pas exigé pour formaliser un contrat de sous-traitance et son existence peut se déduire de l'exécution directe du contrat par le sous-traitant, manifestant ainsi son acceptation de l'offre faite par l'entrepreneur principal.

Si l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 pose le principe selon lequel l'entrepreneur doit faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, la méconnaissance de ces obligations est constitutive d'une faute de la part de l'entrepreneur principal, la loi prévoyant également que ce dernier sera tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1975, en son article 14 , a prévu que la sanction de l'inexécution de la part de l'entrepreneur principal de son obligation au titre de la constitution d'une caution ou d'une délégation de paiement, est la 'nullité du sous-traité'. Cependant, la méconnaissance de ces obligations par l'entrepreneur ne suffit pas à écarter la qualification juridique de contrat de sous-traitance mais permet au seul sous-traitant d'invoquer la nullité du contrat de sous-traitance pour ce motif, ce que ne demande pas M. S..

Il ressort des éléments du dossier que M. S. s'est fait enregistrer le 1er août 2005 en tant que profession libérale et en qualité de maître d'oeuvre (SIREN 484133137 APE 742C Ingénierie, études techniques). Puis, en 2007, il a créé une société en la forme d'une EURL PIERRE S.. Selon les comptes rendus de chantier, M. S. confiait à M. S., mais sous sa responsabilité, le suivi des chantiers dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. M. S. établissait des notes d'honoraires présentées avec l'en-tête '2G Architectures Pierre S.' et qui étaient réglées par M. S. (pièce 14 ).

Ainsi, il convient de juger que les parties étaient bien liées par un contrat de sous-traitance.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. S. au titre d'une concurrence déloyale

Alors que M. S. soulève, en application de l'article 2224 du code civil, la prescription de cette action qui a été formulée pour la première fois par conclusions du 15 décembre 2020, M. S. ne répond pas à ce moyen.

Une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ du délai quinquennal est le jour où celui qui est titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.

Pour fonder son action en concurrence déloyale, M. S. invoque un article de presse du 2 avril 2007 et un courrier de l'ordre des architectes du 4 juillet 2008, saisi par M.S., adressé à M. S. et comportant l'objet suivant : 'M. P. S. Usurpation du titre d'architecte'. Ainsi, M. S. a connu les faits lui permettant d'exercer son action, à tout le moins, à partir du 2 avril 2007. En conséquence, ayant présenté sa demande par conclusions du 15 décembre 2020, l'action de M.S. se trouve prescrite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il est équitable de condamner M. S. à payer à M. S. la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. S., partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'action en concurrence déloyale de M. Frédéric S. est prescrite,

Dit que les parties sont liées par un contrat de sous-traitance,

Déboute M. Pierre S. de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. Pierre S. à payer à M. Frédéric S. la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Pierre S. aux dépens d'appel.