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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 9 février 2016, n° 14/02078

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

TI Besançon, du 6 mai 2014

6 mai 2014

Faits et prétentions des parties

Suivant contrat du 21 juin 2012 M. Bruno G. a confié à la Sarl All Automobiles son véhicule Citroën C2 hdi en dépôt-vente à charge pour le dépositaire de lui en obtenir la vente moyennant un prix net vendeur de 4.000 €.

Le 20 juin 2012 le véhicule a été victime d'un orage de grêle et le 8 novembre 2012 d'un vol.

Par acte du 1er juillet 2013, M. Bruno G. a fait assigner la Sarl All Automobiles devant le tribunal d'instance de Besançon afin d'obtenir paiement des sommes de 5.000 € au titre de la valeur du véhicule et de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal d'instance de Besançon a condamné la Sarl All Automobiles à payer à M. Bruno G. la somme de 1.827,49 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant au prix de vente attendu du véhicule déduction faite de l'indemnité déjà versée de 2.172,51 €, outre celle de 700 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par acte enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2014, la Sarl All Automobiles a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2015, elle conclut à la confirmation du jugement sauf à retenir qu'elle n'a pas à supporter la facture de dégrêlage s'agissant d'un événement de force majeure et que cette facture, d'un montant de 1.827,49 €, doit être mise à la charge de M. Bruno G.. Elle demande donc à la Cour d'ordonner la compensation des créances, de rejeter l'appel incident et de condamner l'intimé à lui verser une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 18 mai 2015, M. Bruno G. demande à la Cour de :

- condamner la Sarl All Automobiles à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la valeur du véhicule à dire d'expert, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2013, sous déduction de la somme déjà versée de 2.172,51 €,

- condamner la Sarl All Automobiles à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré

- en tout état de cause, condamner la Sarl All Automobiles à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2015.

Discussion

* Sur les demandes principales

Attendu qu'en vertu du contrat de dépôt-vente signé entre les parties le 21 juin 2012, M. Bruno G. a remis à titre gratuit à la Sarl All automobiles son véhicule Citroën C2 immatriculé 373YK25, mis en circulation le 25 mai 2004 et présentant un kilométrage de 118.900 kms, à charge pour le dépositaire de le vendre à un prix net vendeur de 4.000 € et d'en assurer la garde et l'entretien ;

Qu'il est admis que le véhicule a fait l'objet d'un vol le 8 novembre 2012 alors qu'il se trouvait sur le parking de la Sarl All Automobile et n'a donc pu être, ni vendu au prix attendu, ni restitué au déposant dans l'état dans lequel il avait été confié, conformément aux termes du contrat ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1934 du code civil, le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer au déposant ce qu'il a reçu en échange ;

Qu'en l'espèce, la Sarl All Automobiles justifie de ce qu'elle a perçu de son assureur la somme de 4.413,53 € ttc après déduction d'une franchise de 586,47 €, à la suite du vol du véhicule, risque contre lequel elle était assurée, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer ladite somme à M. Bruno G. ;

Attendu que la Sarl All Automobiles soutient en outre que des travaux de dégrêlage ont été entrepris sur le véhicule pour un coût de 1.827,49 €, correspondant à une facture établie par elle-même le 27 juillet 2012 et qu'il n'y pas lieu de retenir le coût estimé par l'expert à hauteur de la somme de 1.231,88 € ;

Que cependant le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, conformément aux prescriptions de l'article 1927 du code civil, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'; que l'article 1929 du même code dispose que le dépositaire n'est en aucun cas tenu des accidents de force majeure ; que pour autant l'intimé fait pertinemment valoir qu'un épisode grêleux n'est pas un cas de force majeure puisqu'il n'est, ni imprévisible, ni irrésistible et que le dépositaire, au surplus professionnel, tenu d'apporter une vigilance et un soin suffisants à la conservation de la chose et à en assurer l'entretien, n'apporte pas la démonstration de ce qu'il a mis en œuvre les mesures nécessaires à la conservation de celle-ci ; qu'il a donc nécessairement failli à cette obligation mise à sa charge ;

Qu'enfin, il est établi par les pièces versées aux débats que la Sarl All Automobiles s'est d'ores et déjà acquittée au profit de M. Bruno G. de la somme de 2.172,51 €, en sorte qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 2.241,02 € (4.413,53 € - 2.172,51 €), laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014, date du jugement conformément à l'article 1153-1 in fine du code civil ;

Qu'il résulte donc des développements qui précèdent que le jugement déféré, qui a condamné la Sarl All Automobiles à payer à M. Bruno G. la somme de 1.827,49 € sera infirmé de ce chef ;

* Sur les demandes accessoires

Attendu que pas plus que devant le premier juge M. Bruno G. ne caractérise ni n'étaye sa demande de dommages-intérêts, en sorte que le jugement qui l'a débouté de cette prétention devra être confirmé sur ce point ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives au frais irrépétibles et dépens de première instance doivent être confirmées ;

Qu'il est équitable de faire droit à la demande de M. Bruno G., qui a exposé de nouveaux frais irrépétibles en appel, dans la limite de la somme de 1.000 € et de condamner l'appelante à lui payer cette indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Sarl All Automobiles qui succombe supportera en outre les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Besançon le 6 Mai 2014 sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sarl All Automobiles à payer à M. Bruno G. la somme de deux mille deux cent quarante et un euros et deux centimes (2.241,02 €), outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014.

Condamne la Sarl All Automobiles à payer à M. Bruno G. une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl All Automobiles aux dépens d'appel.