Cass. 3e civ., 19 décembre 1983, n° 80-16.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Mouthon
Avocat général :
M. Ortolland
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Z..., ARCHITECTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 24 SEPTEMBRE 1980) DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR LE LOTISSEUR DES CONDAMNATIONS A REPARER LES MALFACONS INVOQUEES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ARCHITECTE AVAIT CRITIQUE, COMME IL L'AVAIT FAIT EN PREMIERE INSTANCE, LE RAPPORT D'EXPERTISE DE M X..., EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE INSUFFISANCE DU COLLECTEUR ET DU PLATEAU ABSORBANT, AINSI QUE LES DESORDRES AFFECTANT LES CHAUSSEES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A FAUSSEMENT AFFIRME L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR UN POINT LITIGIEUX, A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QU'EN AFFIRMANT INEXACTEMENT L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR UN POINT LITIGIEUX, L'ARRET A DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'ARCHITECTE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, NI EN APPEL, NI EN INSTANCE, LES JUGES DU FOND N'ONT REPONDU AUX CRITIQUES ADRESSEES AU RAPPORT D'EXPERTISE, ET TIREES DE CE QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE DE LA PENTE TRES FAIBLE DU TERRAIN, DE SON EXPLOITATION AGRICOLE ET DES BOIS AYANT UN TRES GRAND POUVOIR D'ABSORPTION, DE L'EXISTENCE D'UN BASSIN DE RETENTION NON PRIS EN CONSIDERATION PAR L'EXPERT ET DE L'INSUFFISANCE DE SES INVESTIGATIONS SUR LES CHAUSSEES, D'OU UN DEFAUT DE MOTIFS DEVANT ETRE CENSURE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE";
MAIS ATTENDU QUE, FAISANT SIENNES LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, L'ARRET RETIENT QUE LES DESORDRES PRESENTES PAR L'OUVRAGE TROUVAIENT LEUR CAUSE DANS UNE INSUFFISANCE DU DIAMETRE DU COLLECTEUR, LE DEFAUT DE CONCEPTION ET LA CAPACITE INSUFFISANTE DU PLATEAU ABSORBANT, L'IMPROPRIETE DES MATERIAUX ET LE MANQUE DE DIRECTION POUR LA CHAUSSEE, TOUTES FAUTES IMPUTABLES A L'ARCHITECTE;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE ET HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 232 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE PEUT COMMETTRE TOUTE PERSONNE DE SON CHOIX POUR L'ECLAIRER PAR DES CONSTATATIONS, PAR UNE CONSULTATION OU PAR UNE EXPERTISE SUR UNE QUESTION DE FAIT QUI REQUIERT LES LUMIERES D'UN TECHNICIEN ;
ATTENDU QU'AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE DANS LES DESORDRES, L'ARRET, POUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, A DESIGNE A NOUVEAU L'EXPERT PRECEDEMMENT Y..., AUX FINS DE "DEFINIR, SURVEILLER ET EVALUER LESDITS TRAVAUX ET POUR EN REGLER LE COUT, AU FUR ET A MESURE DE LEUR EXECUTION SURMEMOIRES PAR LUI VISES DES ENTREPRISES PAR LUI CHOISIES";
QU'EN DELEGUANT AINSI SES POUVOIRS A L'EXPERT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.