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Décisions

Cass. 2e civ., 31 mai 1976, n° 75-12.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Barnicaud

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me de Chaisemartin

Rennes, ch. 2, du 14 févr. 1975

14 février 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 417, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 73, ALINEA 1ER, ET 81, ALINEA 2, DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 90, ALINEAS 1 ET 2, DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973, CES DEUX DERNIERS DECRETS APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES ARTICLES 807 ET 811 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REMPLACES PAR LES ARTICLES 73 ET SUIVANTS DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, SONT APPLICABLES AUX REFERES EN MATIERE COMMERCIALE ;

QUE LE DEUXIEME DISPOSE QUE, DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE OU QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;

QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE, SAUF DANS LES CAS EXCEPTIONNELS QU'IL PREVOIT, LES MESURES URGENTES DOIVENT ETRE SOLLICITEES PAR VOIE DE REFERE ;

QUE LE DERNIER DISPOSE QUE LES TECHNICIENS PEUVENT ETRE RECUSES POUR LES MEMES CAUSES QUE LES JUGES ET QUE LA PARTIE QUI ENTEND RECUSER LE TECHNICIEN DOIT LE FAIRE DEVANT LE JUGE QUI L'A COMMIS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE MARCHANDISE CONFIEE PAR LA SOCIETE FRATELLI-GONDRAND A CASTEL POUR ETRE TRANSPORTEE AYANT SUBI DES DOMMAGES, UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, RENDUE SUR REQUETE DE CETTE SOCIETE, DESIGNA UN EXPERT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE ;

QUE CASTEL AYANT APPRIS QUE L'EXPERT X... ETE PRECEDEMMENT CHARGE DES INTERETS DE LA SOCIETE FRATELLI-GONDRAND, ASSIGNA CELLE-CI EN REFERE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR OBTENIR LE REMPLACEMENT DE CET EXPERT ;

QU'UNE ORDONNANCE L'AYANT DEBOUTE, IL EN INTERJETA APPEL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER D'OFFICE LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, IL ETAIT FAIT OBLIGATION A CASTEL DE S'ADRESSER NON AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, JUGE DES REFERES POUR SOLLICITER DE LUI LE CHANGEMENT D'EXPERT, MAIS A CE MAGISTRAT STATUANT PAR ORDONNANCE SUR REQUETE, ET RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LA MESURE RECLAMEE NE POUVAIT ETRE SOLLICITEE DU JUGE DES REFERES DU FAIT QU'ELLE ENTRAINAIT POUR LUI LA DIFFICULTE SERIEUSE DE STATUER SUR UNE RECUSATION ET DE TRANCHER AINSI DES QUESTIONS DE FOND ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'OPPOSITION D'INTERETS ENTRE CASTEL ET LA SOCIETE FRATELLI-GONDRAND EXIGEAIT QUE LA MESURE SOLLICITEE FUT PRISE CONTRADICTOIREMENT ET QUE LA DEMANDE DE CHANGEMENT D'EXPERT, EUT-ELLE CONSTITUE UNE RECUSATION, DEVAIT ETRE SOUMISE PAR VOIE DE REFERE AU MEME JUGE QUI AVAIT NOMME L'EXPERT, ET ALORS, D'AUTRE PART QUE CETTE MESURE NE SE HEURTAIT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.