Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-24.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Lecaroz
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
2. M. Y..., en sa qualité de liquidateur, s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui,
- infirme l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble appartenant au débiteur, personne physique,
- constate que le montant du passif allégué par le liquidateur en début de procédure en ne correspond pas à celui constaté au jour où la cour d'appel statue et qu'il ne conteste pas que le passif résiduel s'établit à la somme de 20 765,71 euros,
- constate la consignation de cette somme par deux membres de la famille du débiteur sur un compte CARPA, ainsi que leur engagement à payer en l'acquit de M. N... le montant du passif définitif révélé par la liquidation judiciaire,
- dit que ces sommes seront remises au liquidateur pour apurer intégralement le passif de liquidation,
- dit en conséquence n'y avoir lieu de procéder à la vente par licitation de l'immeuble litigieux.
3. M. Y..., ès qualités, ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que les créanciers de la liquidation étant désintéressés, la réalisation de l'actif est devenue sans objet.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.