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Décisions

Cass. com., 11 avril 1995, n° 91-21.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Jacoupy, Me Blondel

Aix-en-Provence, du 9 sept. 1991

9 septembre 1991

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; qu'avant la date fixée pour l'adjudication, M. et Mme X... ont déposé un dire ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté le dire, alors, selon le pourvoi, que le débiteur en liquidation judiciaire conserve, nonobstant le dessaisissement, le droit d'obtenir que le liquidateur procède à la liquidation de son patrimoine conformément aux règles impératives édictées à cet égard et, partant, le droit de déposer un dire à l'audience éventuelle ; qu'il s'ensuit que le liquidateur, à la fois représentant des créanciers et du débiteur, ne saurait être admis à se faire délivrer à lui-même la sommation de prendre connaissance du cahier des charges prévue par l'article 699 du Code de procédure civile, sommation qui doit impérativement être faite au débiteur, à personne ou à domicile (violation des articles 689 et 715 du Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985) ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ; que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur qui dispose à son encontre d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui exerce le pouvoir exclusif d'agir au nom du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, se trouve dispensé de délivrer au débiteur saisi la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 689 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le dire de Mme X... et ordonner la poursuite de la vente, le jugement énonce qu'aucune disposition légale relative à la procédure de saisie immobilière n'impose de faire la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile à l'épouse du débiteur en liquidation judiciaire, cette dernière ne devant être appelée à la procédure que s'il y a conversion en vente volontaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'immeuble appartenait aux époux X..., le Tribunal, qui a relevé qu'aucune sommation n'avait été faite à Mme X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi formé par Mme X... :

REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille.