Cass. mixte, 5 décembre 1997, n° 94-17.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truche
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Hennuyer, SCP Defrénois et Levis
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de grande instance d'Albertville, 5 février 1993), qu'autorisés par ordonnance du juge-commissaire, M. X..., agissant comme liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., la Banque La Hénin, la Banque d'Indochine et de Suez et la Banque générale du Phénix ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; qu'avant l'adjudication, M. Y... a déposé un dire pour contester la régularité de la sommation et de la procédure subséquente ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire, alors que, selon le moyen, d'une part, l'intervention du liquidateur ne saurait être exigée pour une action du débiteur dirigée contre le liquidateur et que le Tribunal, en déniant au débiteur le droit de s'opposer à la vente d'un bien lui appartenant poursuivie par le liquidateur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le Tribunal, en omettant de vérifier la régularité de la sommation dont M. Y... soutenait qu'elle n'avait été délivrée ni à personne, ni à domicile, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 689 du Code de procédure civile et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, qui dispose à son encontre d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, est dispensé de lui délivrer la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.