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Décisions

Cass. com., 9 juin 1992, n° 88-15.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

Mme le Foyer de Costil

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Foussard

Mans, du 19 avr. 1988

19 avril 1988

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 19 avril 1988), rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., M. Y..., liquidateur, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'une maison dépendant de l'actif ; que la Société de crédit immobilier du département de la Sarthe (la société de crédit), créancière hypothécaire inscrite sur l'immeuble, a demandé, en formulant un dire sur le cahier des charges, que l'adjudicataire soit tenu de lui verser, en vertu de l'article 38 du décret du 28 février 1852, à titre provisionnel et à concurrence du prix d'adjudication, le montant des annuités qui lui étaient dues ;

Attendu que la société de crédit fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire, alors, selon le pourvoi, que l'article 38 du décret de 1852 prévoit un versement provisionnel dans les 8 jours de la vente ; qu'il dispose qu'après les délais de surenchère le surplus du prix doit être versé à la société créancière à concurrence de sa créance, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur ; qu'il réserve une action en répétition si la société avait été indûment payée ; que la réserve de cette action en répétition garantit suffisamment le respect des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que, dans certains cas exceptionnels, certaines créances seraient préférables à la créance hypothécaire de la société de crédit ; que le jugement ne pouvait donc statuer comme il l'a fait sans violer par refus d'application l'article 38 du décret du 28 février 1852, et par fausse application l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le jugement retient exactement qu'en cas de liquidation judiciaire, s'applique, à l'exclusion de toute autre, la règle édictée par l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, aux termes duquel, dans les 3 mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, la totalité du prix de l'adjudication, y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.