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Décisions

Cass. com., 12 juillet 1994, n° 92-14.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Ryziger, SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Toulouse, du 17 sept. 1991

17 septembre 1991

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 septembre 1991), qu'un immeuble appartenant à Mme X... et grevé d'inscriptions a été adjugé à l'audience des criées par un jugement publié au bureau des hypothèques le 24 mars 1989 ; que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 24 juin 1989 ; que, le 17 juillet 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la caisse), créancier hypothécaire inscrit, a adressé au juge des ordres du tribunal de grande instance une réquisition d'ouverture d'ordre en vue de la répartition du prix d'adjudication ; que Mme X... ayant été mise, le 29 septembre 1989, en liquidation judiciaire, le liquidateur de la procédure collective s'est opposé à la continuation de la procédure devant le juge des ordres ; que le Tribunal a rejeté son dire et renvoyé la procédure à ce magistrat afin qu'il soit procédé à la tentative de règlement amiable de l'ordre selon les dispositions de l'article 751 du Code de procédure civile, sous réserve que les créanciers se soient soumis au préalable à la procédure, en cours, de vérification des créances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la procédure collective fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir transférer le prix d'adjudication, afin de procéder lui-même à sa répartition alors, selon le pourvoi, que tant que la procédure d'ordre n'est pas achevée, les créanciers inscrits demeurent titulaires de leur droit de créance sur le débiteur et sont soumis à ce titre à la procédure de vérification du passif ; que les fonds provenant de l'adjudication entrent donc dans le patrimoine du débiteur saisi, sous la forme d'une créance contre le consignataire jusqu'à la clôture de l'ordre ; qu'il appartient donc au liquidateur, saisi de l'ensemble des droits du débiteur concernant son patrimoine, de procéder à la répartition de ce prix sous réserve des contestations portées devant le tribunal de grande instance ; qu'en confirmant le renvoi de la procédure devant le juge des ordres, la cour d'appel a violé ensemble les articles 46, 47, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 141 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que si le liquidateur de la procédure collective reçoit des articles 148, alinéa 3, et 154, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir de régler, sous réserve des contestations, l'ordre entre les créanciers selon les modalités prévues aux articles 140 à 151 du décret du 27 décembre 1985, c'est à la condition que cette procédure soit ouverte pour distribuer le prix de vente d'un immeuble du débiteur réalisé au cours des opérations de la liquidation judiciaire et que tel n'est pas le cas si l'ordre a été requis à la suite d'un jugement d'adjudication sur saisie publié avant la mise en redressement judiciaire du débiteur ; que, dans ce cas, le juge des ordres, malgré la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, demeure compétent, soit pour achever le règlement de l'ordre en cours au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, soit même pour procéder à ce règlement en vertu d'une réquisition qui lui serait adressée postérieurement ; qu'il ne peut, cependant, si les bordereaux de collocation n'ont pas été payés à la date d'ouverture de la procédure collective, méconnaître les règles de celle-ci lors de la distribution du prix, et doit donc colloquer les seules créances inscrites qui ont été admises ainsi que celles visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, en l'espèce, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la vente de l'immeuble de Mme Ribaute n'avait pas eu lieu au titre des opérations de réalisation de l'actif immobilier pendant la liquidation judiciaire, dès lors que le jugement d'adjudication avait été publié avant la mise en redressement judiciaire et était donc opposable à la procédure collective, la cour d'appel, abstraction faite de sa motivation propre, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence du juge des ordres ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.