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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-13.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Bertrand, SCP Capron

Paris, du 24 nov. 2006

24 novembre 2006

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2006) et les productions, que la société Ing Bank France a formé une contestation contre l'état de collocation, dressé par Mme de X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pat international (le débiteur), portant attribution entre les créanciers du prix de vente d'un immeuble appartenant au débiteur ; que par jugement du 10 novembre 2005, la contestation, qui avait été dénoncée au liquidateur, a été déclarée irrecevable ; que la Selarl MB associés, venant aux droits de Mme X..., ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que la société Ing Belgium venant aux droits de la société Ing Bank France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen, que le créancier en cause de l'article 148, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, est le créancier dont la partie qui forme la contestation discute soit l'inscription sur l'état de collocation, soit encore le taux de collocation ; que la société Ing Belgium discutait la somme pour laquelle Mme de X..., "prise dans sa qualité de la société Pat international", a été inscrite sur l'état de collocation ; qu'elle a donc dénoncé sa contestation à Mme de X... seule ; qu'en déclarant cette contestation irrecevable à faute qu'elle ait été dénoncée à tous les créanciers colloqués, la cour d'appel a violé l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la dénonciation de la contestation à l'état de collocation prévue à l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 doit être faite, à peine d'irrecevabilité, outre au liquidateur, au créancier dont la créance est contestée et à ceux qui lui sont postérieurs ; que dès lors que la société Ing Belgium contestait, selon ses conclusions, la créance du liquidateur inscrite au premier rang, l'arrêt qui, ayant constaté que la contestation n'avait pas été dénoncée aux créanciers postérieurs, l'a déclarée irrecevable, se trouve, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.