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Décisions

Cass. soc., 16 juillet 1987, n° 85-41.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jonquères

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Gauthier

Aix-en-Provence, du 20 sept. 1984

20 septembre 1984

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X..., expert désigné le 27 avril 1983 par le conseil de prud'hommes, remplacé le 16 novembre 1984 à la suite d'une demande formée en application de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, toute ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ;

Mais attendu que M. Y..., expert, n'étant pas partie devant le conseil de prud'hommes, n'avait pas qualité pour interjeter appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.