Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-14.880
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que M. X..., huissier de justice, et le Syndicat national des huissiers font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 1990) de les avoir déboutés de la tierce opposition par eux faite à un jugement d'un tribunal d'instance ayant décidé qu'un huissier de justice n'avait pas qualité pour formuler au nom d'une partie des observations écrites à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'expertise prescrite par un tribunal d'instance, alors que le principe de la contradiction comme les règles propres à la représentation des parties devant les juridictions n'exigeraient pas que la personne qui représente les parties devant l'expert soit celle habilitée à représenter la partie devant la juridiction saisie, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 161 et 162 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que l'huissier de justice peut, sur le fondement de l'article 161 du nouveau Code de procédure civile, comme toute autre personne compétente, assister une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction et exactement relevé que l'article 162 du même Code réservait la faculté de formuler des observations et de présenter des demandes à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction, la cour d'appel, après avoir rappelé la liste des personnes pouvant représenter les parties devant le tribunal d'instance, en a justement déduit qu'étaient irrecevables les observations écrites formulées par l'assistant, fût-il huissier de justice, que n'aurait pas signées ou contresignées la partie assistée ou son mandataire légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi