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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 1962, n° 58-12.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Battestini

Rapporteur :

M. Blin

Avocat général :

M. Ithier

Avocats :

Me Nicolas, Me Remond

Cass. 1re civ. n° 58-12.486

21 mai 1962

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOUCHER, AYANT ETE NOMME SEQUESTRE D'UN MOBILIER LITIGIEUX ENTRE LA DAME X... ET VAN ELVERDINGHE, DES DECISIONS DE JUSTICE ONT, SUCCESSIVEMENT, DECLARE CE DERNIER PROPRIETAIRE DUDIT MOBILIER, MIS FIN A LA MISSION DU SEQUESTRE, ET DIT QUE LES FRAIS DE SEQUESTRE RESTERAIENT A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X... ;

ATTENDU QUE VAN ELVERDINGHE, AYANT DEMANDE LA RESTITUTION DE SON MOBILIER A BOUCHER, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CE DERNIER FONDE A OPPOSER AU RECLAMANT SON DROIT DE RETENTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'EXERCICE DE CE DROIT SERAIT SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LE RETENTEUR AIT UNE CREANCE CONTRE LE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE QU'IL DETIENT, ET A L'OCCASION DE CETTE CHOSE, ET QUE VAN ELVERDINGHE N'ETAIT, SUIVANT LES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, DEBITEUR D'AUCUNE SOMME ENVERS LE SEQUESTRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE RETENTION PEUT ETRE EXERCE DANS TOUS LES CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LA CREANCE AYANT PRIS NAISSANCE A L'OCCASION DE LA CHOSE RETENUE, IL EXISTE ENTRE CETTE CREANCE ET CETTE CHOSE, UN LIEN DE CONNEXITE MATERIELLE ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DE CE PRINCIPE, DECLARE QUE BOUCHER, DEPOSITAIRE DU MOBILIER LITIGIEUX, ET CREANCIER DES FRAIS ENGENDRES DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES, PAR LA GARDE ET LA CONSERVATION DE CE MOBILIER, POUVAIT, EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1948 DU CODE CIVIL, LE RETENIR JUSQU'A L'ENTIER PAYEMENT DE SA CREANCE, ET QUE CE DROIT DE RETENTION ETAIT OPPOSABLE A VAN ELVERDINGHE, PROPRIETAIRE DU MOBILIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.