Cass. 1re civ., 26 novembre 1980, n° 79-13.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN A..., AVOUE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DEMISSIONNAIRE, A, PAR ACTE DU 1ER AOUT 1955, FAIT DONATION A SON Y... PIERRE, EN AVANCEMENT D'HOIRIE ET SANS DISPENSE DE RAPPORT, DE LA VALEUR, ESTIMEE DANS L'ACTE A 7 500 000 FRANCS ANCIENS, DROIT DE PRESENTATION RELATIF A L'OFFICE DONT IL ETAIT TITULAIRE, A CHARGE DE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 150 000 ANCIENS FRANCS REVERSIBLE AU PROFIT DE SON EPOUSE ; QUE, JEAN A... ETANT DECEDE EN 1962, ET SON EPOUSE EN 1975, LAISSANT COMME HERITIERS LEURS CINQ ENFANTS, LA COUR D'APPEL, DANS LE LITIGE OPPOSANT PIERRE A... A SON Z... GEORGES, EN PRESENCE DES AUTRES COHERITIERS, A PROPOS DE LA LIQUIDATION SUCCESSORALE, A JUGE QUE PIERRE A... DEVRAIT RAPPORTER A LA SUCCESSION LA DONATION RECUE EN 1955, ESTIMEE A L'EPOQUE DU PARTAGE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, AINSI QUE LES FRUITS ET REVENUS DE CE BIEN ECHUS DEPUIS L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION DU DONATEUR, ET A NOMME UN EXPERT B... DETERMINER LA VALEUR DU BIEN DONNE ET EVALUER LES REVENUS ET LES FRUITS, COMPTE TENU DE LA REMUNERATION DU TITULAIRE DE L'OFFICE ET DES RENTES VIAGERES VERSEES ;
ATTENDU QUE PIERRE A... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, SANS AVOIR RECHERCHE SI LES CHARGES DE LA DONATION N'ETAIENT PAS EGALES OU SUPERIEURES A LA VALEUR DU BIEN DONNE, DE SORTE QUE L'ACTE LITIGIEUX N'AURAIT PU ETRE QUALIFIE DE DONATION, CE QUI ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ; QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION EN NE PRECISANT PAS QUE L'EXPERT X... EVALUER LE BIEN DONNE D'APRES SON ETAT A L'EPOQUE DE LA DONATION, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, ET QUE LES RENTES VIAGERES DEVRAIENT ETRE REEVALUEES ;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, PIERRE A..., S'IL A FAIT ETAT DE L'IMPORTANCE DES CHARGES DONT L'ACTE DE 1955 ETAIT ASSORTI, EN OFFRANT DE LIMITER SON RAPPORT A LA SOMME DE 74 000 FRANCS, N'A PAS SOUTENU QUE CET ACTE NE CONSTITUAIT PAS UNE DONATION ; QUE LE GRIEF TIRE D'UNE ERREUR DE QUALIFICATION DE L'ACTE EST DONC NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QUE DES LORS, LE MOYEN, EN CE QU'IL ALLEGUE UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS SUR CE POINT, NE PEUT PAS DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI CRITIQUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT, SE HEURTE AU POUVOIR SOUVERAIN RECONNU AUX JUGES DU FOND POUR FIXER L'ETENDUE DE CETTE MISSION, QUI NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.