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Décisions

Cass. 2e civ., 18 novembre 1987, n° 86-16.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 26 nov. 1985

26 novembre 1985

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1985) d'avoir débouté Mme X. de sa demande de séparation de corps au motif que les diverses attestations de M. Z., mari de la fille de Mme X., doivent être écartées des débats par application de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile alors que l'incapacité de témoigner prévue par ce texte serait limitée aux descendants des époux et ne frapperait pas le conjoint d'un descendant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la prohibition de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande de séparation de corps s'applique aux conjoints de ces descendants ;

D'où il suit qu'en écartant les attestations émanant du gendre de Mme X., la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'en refusant de rechercher si les griefs de Mme X. étaient établis, la cour d'appel aurait énoncé un motif inopérant violant ainsi les articles 242 et 236 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appprécier la réalité et la gravité des faits allégués que l'arrêt, hors de toute violation des textes susvisés, retient que la scène relatée dans l'une des attestations était unique et ne présentait pas un caractère de gravité suffisant et que les autres pièces produites par l'épouse ne contenaient pas de relation de faits précis, circonstanciés, déterminés dans le temps, pouvant justifier le prononcé de la séparation de corps ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi