Cass. 2e civ., 23 mars 1977, n° 76-11.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
VU L'ARTICLE 245, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU, D'APRES CE TEXTE, QUE LES DESCENDANTS DES EPOUX NE PEUVENT PAS ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS DANS UNE PROCEDURE DE DIVORCE ;
QUE CETTE PROHIBITION FORMELLE INSPIREE PAR UN SOUCI DE DECENCE ET DE PROTECTION DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE, DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'AUCUNE DECLARATION DE DESCENDANT OBTENUE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT NE PEUT ETRE PRODUITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE CETTE NATURE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX X..... AUX TORTS DU MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, LA MANIERE DONT " B... DRESSAIT SON FILS CONTRE SA MERE ", UN TEMOIN AYANT DECLARE QU'IL EXCITAIT CET ENFANT A FAIRE DES SCENES DEVANT SA MERE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE CE TEMOIN NE FAISAIT QUE RAPPORTER UN PROPOS TENU PAR L'ENFANT SELON LEQEL SON PERE LUI AVAIT DIT D'AGIR AINSI ;
ATTENDU QU'EN PRENANT CE TEMOIGNAGE EN CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.