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Décisions

Cass. 2e civ., 8 mai 1980, n° 78-41.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Annemasse, du 6 oct. 1978

6 octobre 1978

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, D'AVOIR ORDONNE A BOUNOUR DE DELIVRER A KEFIDA UN CERTIFICAT DE TRAVAIL POUR UNE CERTAINE PERIODE DU 29 FEVRIER 1976 AU 15 AVRIL 1978 AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DE TROIS TEMOINS ENTENDUS A L'AUDIENCE DU 6 OCTOBRE 1978 QUE TELLE ETAIT LA DUREE DE SON TRAVAIL ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN PROCEDANT SUR-LE-CHAMP A L'AUDITION DES TEMOINS PRESENTES PAR KEFIDA, LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE, SANS AVOIR RESPECTE LA PROCEDURE RELATIVE A L'ENQUETE, LAQUELLE EXIGEAIT QUE LE CONSEIL PRIT UNE DECISION FIXANT LES JOURS, HEURES ET LIEU OU IL Y SERAIT PROCEDE ET EN AVISAT BOUNOUR AFIN QU'IL FUT EN MESURE D'ORGANISER SA DEFENSE ET D'ADMINISTRER LA PREUVE CONTRAIRE A CELLE PROPOSEE PAR SON ADVERSAIRE, LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, LE PRINCIPE DE CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE JUGE PEUT, A L'AUDIENCE OU EN SON CABINET, AINSI QU'EN TOUT LIEU A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, ENTENDRE SUR LE CHAMP LES PERSONNES DONT L'AUDITION LUI PARAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ; QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES AVOIR CONSTATE QUE BOUNOUR, QUI NE COMPARAISSAIT PAS ET N'ETAIT PAS REPRESENTE, AVAIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT, A PROCEDE, A LA DEMANDE DE KEFIDA, A L'AUDITION DE TEMOINS PRESENTS A L'AUDIENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNEMASSE.