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Décisions

Cass. com., 19 février 1991, n° 89-11.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Paris, du 27 oct. 1988

27 octobre 1988

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (paris, 27 octobre 1988), la société Lafarge réfractaires, aux droits de laquelle se trouve la société Lafarge réfractaires monolithiques, titulaire du brevet n° 69 34 405, déposé le 8 octobre 1969, délivré le 1er juin 1971, ayant pour objet des "compositions réfractaires à prise hydraulique" et d'un certificat d'addition n° 71 23 331, déposé le 25 juin 1971 et délivré le 23 juillet 1978, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, des sociétés Ch. Viguerie et Cie, Argiles et minéraux AGS-BMS et Argiles et minéraux AGS ;

Attendu que les sociétés Lafarge font grief à l'arrêt d'avoir, tout en déclarant valables les revendications n° 1, 2 et 5 du brevet, rejeté la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la contrefaçon, qui s'apprécie par les ressemblances et non par les différences, est réalisée dès lors que les caractéristiques essentielles de l'invention sont reproduites ; qu'il résultait de l'expertise Deschamps la circonstance, déterminante, que les mêmes résultats industriels étaient obtenus par les produits du brevet n° 69 34 405 et ceux argués de contrefaçon, lesquels contenaient les quatre constituants de la combinaison brevetée ; que pour dispenser les sociétés AGS, AGS-BMS et Viguerie, devenues les commettants de l'inventeur, M. X..., d'établir en quoi les différences de proportions de l'un des constituants, le ciment, entrant nécessairement dans tout béton, auraient été de nature à modifier les résultats revendiqués par la société Lafarge réfractaires, l'arrêt a dénaturé le brevet et ses revendications 1, 2 et 5, dont la partie caractérisante était, non pas une simple combinaison de proportions, mais bien l'adjonction au mélange traditionnel du béton d'un matériau pulvérulent et d'un agent fluidifiant et/ou défloculant, dont les valeurs limites se retrouvent exactement dans les produits saisis ; qu'ainsi, l'arrêt a violé, par dénaturation, le brevet et ses revendications, ensemble les article 1134 du Code civil, 28 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par celle du 13 juillet 1978 ; et alors que, d'autre part, est contrefaisante la fabrication présentant avec le produit décrit dans le brevet une ressemblance essentielle ; qu'il en est de même d'un simple perfectionnement, ne modifiant pas les résultats protégés par le brevet ; qu'en la circonstance, le changement dans les proportions du ciment, imaginées par l'inventeur pour tenter de démarquer le produit des sociétés AGS, AGS-BMS et Viguerie de celui breveté par les sociétés Lafarge réfractaires, ne modifiaient pas les résultats revendiqués, ce qui ressortait tant de l'expertise Deschamps que d'essais réalisés, avec des proportions de ciment atteignant jusqu'à 16 %, par Lafarge réfractaires, ce qui a été attesté par le Cabinet Beau de Lomenie ; qu'en s'en tenant à tort aux différences et sans s'expliquer sur les ressemblances essentielles des produits saisis avec ceux protégés par le brevet 69 34 405, l'arrêt n'a pas donné de base légale, au regard des articles 28 et 51 de la loi du 2 janvier 1968, modifiée par celle du 13 juillet 1978, à son refus de retenir la contrefaçon ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit le libellé de la revendication n° 1 qui énonçait que la composition réfractaire était caractérisée par quatre catégories d'éléments dont la première précisait qu'il s'agissait de cinq à huit parties en poids, d'au moins un ciment hydraulique, tenu compte de cette proportion revendiquée pour admettre la nouveauté et l'activité inventive, relevé que le breveté avait lui-même déterminé ce qu'il entendait inclure dans son monopole, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que la proportion constituait "un élément caractéristique de la combinaison d'après la revendication elle-même sans lequel le résultat commun" ne pourrait "être obtenu" ; qu'après avoir ainsi appliqué le texte du brevet, la cour d'appel a constaté que le ciment contenu dans les produits argués de contrefaçon n'entrait pas dans la fourchette de cinq à huit parties en poids et que la masse de ce ciment ne constituait pas une valeur limite qui pourrait se trouver dans la dépendance du brevet ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les moyens essentiels de l'invention n'étaient pas reproduits, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Lafarge réfractaires et Lafarge réfractaires monolithiques, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.