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Décisions

Cass. com., 19 février 1991, n° 89-16.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Raynaud

Paris, du 19 avr. 1989

19 avril 1989

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1989), la société Fichet Bauche, titulaire du brevet d'invention numéro 77 39 747 déposé le 30 décembre 1977 relatif à "un dispositif de serrure et clé" et de la marque Fichet déposée le 13 avril 1977, enregistrée sous le numéro 1 014 237 pour désigner notamment les serrures et les clés, a demandé la condamnation de la société HK Industries, fabricant d'ébauches de clés pour contrefaçon de ces deux titres de propriété industrielle ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société HK Industries fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la contrefaçon du brevet alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui a reconnu, au stade de l'interprétation du brevet, que la revendication 3 est une revendication dépendante et incorpore la revendication 1, ne pouvait, au stade de la contrefaçon, déclarer celle-ci réalisée, tout en admettant l'absence de contrefaçon de la revendication 1, refusant ainsi d'apprécier la revendication dépendante dans sa totalité, c'est-à-dire en combinaison avec la revendication principale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment ses articles 13, 14, et 28, ainsi que le décret du 5 décembre 1968, notamment son article 8 ;

Mais attendu qu'après avoir écarté la thèse de la société Fichet Bauche qui prétendait que le lien créé par le brevet entre ces deux revendications était purement formel, l'arrêt a retenu que la revendication n° 3 incorporait la nervure continue selon la revendication n° l mais qu'elle y ajoutait une butée en saillie ; que, par une appréciation souveraine, il a considéré que la continuité de la nervure n'avait aucun rapport fonctionnel avec le dispositif sur lequel portait la revendication n° 3, que la caractéristique essentielle de ce dispositif était constituée par le rebord de butée et que l'ébauche de la société HK Industrie reproduisait celui-ci "par trois saillies remplissant les mêmes fonctions et procurant le même résultat" ; qu'ainsi la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en désignant sur des documents les ébauches de clés contrefaisantes sous la dénomination "type Fichet" la société HK Industries avait fait un usage illicite de la marque alors que selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une contradiction entre les motifs, retenir à la fois que la désignation des ébauches de clés contrefaisantes de "type Fichet" constitue une utilisation illicite de la marque "Fichet" et admettre qu'utiliser la formule "type Fichet" pour désigner des clés aptes à actionner des serrures Fichet ne constitue pas une utilisation illicite de la marque Fichet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part la cour d'appel ne pouvait pas davantage, sans entacher son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, considérer que l'utilisation de la formule "type Fichet" ne constitue pas une utilisation illicite de la marque Fichet, et décider que l'utilisation d'une telle dénomination est un usage illicite de cette marque, de sorte qu'elle a, une nouvelle fois, méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'arrêt attaqué ne saurait justifier la contradiction ci-dessus relevée par la reconnaissance d'un usage illicite de marque en cas de contrefaçon du brevet, et par l'absence d'un tel usage illicite pour des modèles non argués de contrefaçon ; que la contrefaçon de brevet et l'usage illicite de marque sont indépendants et s'apprécient différemment de sorte que la cour d'appel a violé tant les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1968 que l'article 422-2° du code pénal ;

Mais attendu qu'en opérant une distinction entre les ébauches contrefaisantes et celles régulièrement fabriquées pour retenir l'usage illicite de marque, la cour d'appel, loin de se contredire, a fait l'exacte application de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 modifiant l'article 422-2° du Code pénal ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société HK Industries avait contrefait le brevet de la société Fichet Bauche et fait un usage illicite de la marque Fichet alors que selon le pourvoi dans ses conclusions du 4 juillet 1988, la société HK Industries avait reproché à la société Fichet Bauche un comportement particulièrement déloyal consistant à répandre dans le public des circulaires qui mettaient ouvertement en cause et nommément la société HK Industries et avait sollicité la réparation du préjudice subi ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures d'appel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a débouté les parties "du surplus de leurs demandes comme y étant mal fondées", confirmant sur ce point la décision des premiers juges qui avaient énoncé "que les demandes de la société Fichet Bauche n'ayant aucun caractère abusif, la société HK France sera déboutée de ses demandes reconventionnelles", a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HK Industries, envers la société Fichet Bauche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.