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Décisions

Cass. com., 7 février 1995, n° 93-13.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 4 janv. 1993

4 janvier 1993

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Jean-Marie X..., docteur en médecine, a déposé, le 12 juillet 1984, une demande de brevet enregistrée sous le n 84.11485, ayant pour objet un filtre pour la retenue de caillots sanguins ;

qu'il en a concédé l'exploitation à titre exclusif à la société Celsa, devenue par la suite la société LG médical ;

que, le 22 décembre 1986, cette société a mis fin au contrat de concession du 1er octobre 1984 ;

que, le 17 janvier 1989, M. X... a créé la société Filcard, ayant pour objet la distribution des produits d'instrumentation et d'équipement médicaux et chirurgicaux, en particulier les filtres pour la retenue des caillots sanguins ;

que, par la suite, la société Filcard a conclu un accord avec la société Faure Plouton Carton pour la fabrication de ces produits ;

qu'entre-temps, le 14 septembre 1984, la société Celsa a déposé une demande de brevet enregistrée sous le n 84.14144, ayant pour objet un filtre pour la retenue des caillots sanguins ;

que, le 31 mai 1985, elle a cédé ce brevet à la société LG médical, qui a assigné les sociétés Filcardet Faure Plouton Carton pour contrefaçon dudit brevet et nullité de la revendication 1 du brevet n 84.11485 ;

que M. X... est volontairement intervenu pour demander que soit constatée la contrefaçon du brevet n 84.11485 ;

Attendu que, pour décider que M. Jean-Marie X... et la société Filcard avaient contrefait le brevet n 84.14144, la cour d'appel, après avoir constaté que le brevet litigieux décrit un filtre destiné à être placé sur le trajet sanguin pour la retenue des caillots et formé d'une feuille de métal dans laquelle sont découpées des pattes effilées puis repliées, relève, d'un côté, que la revendication 1 est caractérisée par la combinaison des deux brevets américains Cohn et Kimmel, "à laquelle la forme des pattes s'ajoute la forme des pattes qui s'effilent vers leur extrémité", et, d'un autre côté, que "la pièce arguée de contrefaçon est exactement reproduite suivant la description donnée par la revendication n 1 : pièce monobloc formée dans une feuille mince d'un matériau à élasticité appropriée et présentant une forme générale conique avec plusieurs pattes réunies vers leur tête formant pointe ogivale du filtre et allant en divergeant vers leur extrémité, qu'il y a contrefaçon même si la dernière caractéristique d'effilement des pattes à l'extrémité n'est pas reproduite" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que cette "combinaison à laquelle s'ajoute la forme des pattes qui s'effilent vers leur extrémité est le résultat d'une activité inventive certaine", ce dont il résultait que cette forme particulière était indissociable de la combinaison caractérisant l'invention, et en retenant qu'il y avait contrefaçon de cette revendication, alors que cette forme n'était pas reproduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le brevet n 84.14844 avait été contrefait, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés LG médical et Faure Plouton Carton, envers M. X... et la société Filcardinternational, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.