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Décisions

Cass. com., 13 février 1990, n° 88-12.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Raynaud

Paris, du 1er mars 1988

1 mars 1988

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), la société Hollister Incorporated (société Hollister), titulaire du brevet d'invention n° 78.09466 demandé le 31 mars 1978, intitulé "dispositif de fermeture étanche et de fixation pour poche collectrice à usage médical", a demandé la condamnation des sociétés Coloplast et Coloplast AS pour contrefaçon des revendications 1, 2, 10, 11, 12 et 13 du brevet ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Coloplast font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les sociétés Coloplast faisaient valoir d'un côté que la combinaison d'un anneau souple de fixation, d'un système adhésif microporeux et d'une poche était divulguée par l'antériorité K. Flex et, d'un autre côté, que le dispositif breveté Hollister reprenait cette combinaison avec cette seule différence que le système adhésif microporeux était constitué non pas par des rubans microporeux adhésifs mais par un anneau microporeux préfabriqué,

lequel avait été divulgué par l'antériorité Norra ; que, dans ces conditions, compte tenu de cette double antériorité, Hollister ne pouvait se prévaloir d'une quelconque activité inventive ; que, pour en décider autrement, la cour d'appel s'est

cependant bornée à écarter l'antériorité du brevet Norra en lui imputant un simple défaut de nouveauté résultant de ce que, dans ce brevet, l'anneau microporeux était fixé directement sur la poche et non sur l'anneau de fixation ; qu'en statuant ainsi sans répondre au chef des conclusions des sociétés Coloplast relatif à l'absence d'activité inventive du brevet Hollister du fait d'une double antériorité portant à la fois sur une combinaison (K. Flex) et sur l'un de ses éléments (Norra), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ainsi que l'admet la cour d'appel, le dispositif K. Flex était caractérisé par une combinaison introduisant un anneau souple intermédiaire de fixation, sur lequel était fixé le système adhésif microporeux qui n'était donc plus collé directement sur la poche ; qu'en relevant précisément que l'activité inventive par rapport aux réalisations de l'art antérieur (Norra) résultait de ce que désormais la pièce adhésive "était collée non sur l'ouverture de la poche mais sur un anneau souple intermédiaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 8 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; et alors qu'enfin, la réalisation d'un dispositif ne procède pas d'une activité inventive lorsque cette réalisation est évidente pour l'homme du métier apprécié in abstracto, même si le prétendu contrefacteur ne l'a pas concrètement mis en oeuvre ; qu'en affirmant que le brevet Hollister résulterait d'une activité inventive aux motifs qu'en l'espèce, "si une telle réalisation avait été évidente les techniciens de l'importante société Coloplast aurait dû l'effectuer avant le dépôt..." dudit brevet, la cour d'appel a violé, à ce titre encore, l'article 8 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que, prenant en considération non seulement le brevet antérieur Norra mais également l'état de la technique relevée par la société Hollister elle-même, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine motivée, énoncé que "l'homme de métier n'était pas ainsi conduit par ses simples connaissances" de l'art antérieur "à réaliser un

dispositif où la plaque adhésive était collée non sur l'ouverture de la poche mais sur un anneau souple intermédiaire" ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Coloplast font également grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur appareil avait contrefait la revendication 1 du brevet Hollister alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon par reproduction d'un moyen breveté suppose que ce moyen soit nouveau dans la forme essentielle qu'il présente ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le moyen général constitué par la combinaison d'un anneau de fixation avec un dispositif adhésif microporeux avait été divulgué par l'antériorité K. Flex, la nouveauté de la forme du moyen breveté se limitant à l'application du dispositif microporeux sur la face externe, et non interne, de l'anneau de fixation ; que, dès lors, l'appareil MC 2000, en reprenant le moyen général du brevet qui était déjà divulgué et en ne reproduisant pas le moyen breveté dans sa forme exacte nouvelle et limitée, ne pouvait être incriminé de contrefaçon ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le résultat -réduction du risque de déchirement de la plaque microporeuse par le poids de la poche pleine- serait le même, que la plaque microporeuse soit appliquée sur la face externe ou interne de l'anneau de fixation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée expressément, si ces formes différentes ne remplissaient pas des fonctions différentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; et alors, enfin, que Coloplast faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le dispositif Hollister (plaque microporeuse disposée sur la face externe de l'anneau) remplissait une fonction

d'étanchéité expressément revendiquée dans le brevet, la partie extérieure du micropore remplissant seulement une fonction de fixation, tandis que l'appareil MC 2000, avec une plaque microporeuse disposée sur la face interne de l'anneau, remplissait non pas une fonction d'étanchéité mais une fonction exclusive de fixation ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de ces fonctions différentes et en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tenant compte des différentes fonctions en présence et appréciant souverainement la portée du brevet Hollister ainsi que du dispositif des sociétés Coloplast, la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que l'élément essentiel de l'invention décrite à la revendication 1 était reproduit et que celle-ci était contrefaite par équivalence en ce qui concerne la fixation d'une plaque microporeuse et par reproduction pour ses autres éléments ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées et effectuant la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Coloplast font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle de nullité de la revendication 11 pour absence de support par la description alors que, selon le pourvoi, d'une part, Coloplast faisait valoir que la description du brevet indiquait en termes clairs et précis que l'anneau microporeux était fixé sur la face externe de l'anneau de fixation ; qu'il est en effet indiqué que la pièce adhésive microporeuse est fixée à l'anneau de fixation sur la face de cet anneau qui est à l'opposé de l'anneau de retenue, que la face interne de la pièce microporeuse est soudée à chaud par fusion sur la face externe de l'anneau de fixation et que sont exposées les conséquences de cette position en précisant que l'anneau de fixation, étant formé d'une feuille en matière plastique non poreuse, ferme efficacement les pores de la pièce adhésive microporeuse qui lui fait face ; qu'il en résultait

clairement que la pièce microporeuse ne pouvait qu'être fixée sur la face externe et non sur la face interne de l'anneau de fixation, sans que l'exposé des moyens généraux -muets sur cette question- ne contredise cette description ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que dans l'exposé des moyens généraux de l'invention, "il n'est pas indiqué" un mode de fixation particulier, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les termes clairs et précis de la description du brevet, d'où il résultait un seul mode possible de fixation, sur la face externe de l'anneau de fixation, la cour d'appel, qui n'a pas non plus répondu aux conclusions des sociétés Coloplast, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, par une interprétation de la description rendue nécessaire par le rapprochement entre les moyens généraux de l'invention et les moyens particuliers de sa mise en oeuvre, a considéré que "la fixation du "tissu" microporeux par-dessus ou par-dessous l'anneau de fixation souple" était "un détail de construction secondaire qui" ne pouvait "avoir d'incidence que... sur le degré de l'adhérence" ; que, par cette appréciation souveraine, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalementjustifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que les sociétés Coloplast demandent enfin la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré valable et contrefaite la revendication 12, comme conséquence de la cassation relative aux revendications 1 et 11 ainsi que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré valables les revendications 2, 10 et 13, comme conséquence de la cassation relative aux revendications 1, 11 et 12 ; Mais attendu que les trois premiers moyens ayant été rejetés, les quatrième et cinquième moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;