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Décisions

Cass. com., 4 mars 2008, n° 06-14.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Hémery, Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 10 févr. 2006

10 février 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lao Thai, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a émis sur la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) un chèque d'un montant de 604 francs à l'ordre de l'un de ses fournisseurs, la société Hiquet et fils ; que ce chèque a été falsifié et encaissé sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque régionale de l'ouest (la BRO) au nom de M. Y... X... pour un montant de 60 004 francs, portant le débit du compte de la société Lao Thai à la somme de 46 130 francs ; que la société Lao Thai a assigné le Crédit lyonnais et la BRO en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lao Thai en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le Crédit lyonnais, l'arrêt retient que le montant du chèque ne constituait pas en soi une singularité pour le banquier tenu à un devoir de non ingérence dans les affaires de son client ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Loa Thai qui faisait valoir qu'il n'existait, entre elle et le Crédit lyonnais, aucune autorisation de découvert de sorte que la banque aurait dû refuser le paiement de ce chèque entraînant un solde débiteur important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Lao Thai à l'encontre de la société Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 10 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.