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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 5 septembre 2013, n° 11/02343

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Astin Capital Management Limited (Sté), Maple Leaf Macro Volatility Master Fund (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boury

Conseillers :

M. Plantier, M. Besson

TGI Chalon sur Saône, du 6 déc. 2011, n°…

6 décembre 2011

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Préliminairement, il est utile de préciser, compte tenu de la complexité et du nombre des procédures qui ont intéressé les parties, que la Cour se bornera à un exposé limité aux éléments techniquement pertinents au regard de la présente procédure d'exécution concernant la validité de deux saisies conservatoires et de leurs actes de conversion, sans qu'il apparaisse nécessaire d'entrer dans les détails de l'opération à l'origine du conflit entre les parties.

Les sociétés Astin Capital Management Limited (ci-après désignée Astin) et Maple Leaf Macro Volatility Master Fund (ci-après désignée Maple) sont deux sociétés respectivement de gestion d'investissement spécialisées dans la structuration d'opérations de marché de capitaux et de fonds spéculatifs (hedge fund), situées pour la première à Londres, et pour la seconde aux Iles Caïmans, mais toutes deux gérées à Londres.

Monsieur Christophe T. et Monsieur Jacques R. ce dernier aujourd'hui retraité, en tant que dirigeants de la société Belvédère, important groupe de sociétés de commercialisation de vins et spiritueux coté sur les marchés financiers, ont contracté avec les sociétés Astin et Maple dans le cadre d'une opération de reclassement des titres de la société auprès de nouveaux investisseurs.

Sur le fondement de la non-exécution d'un 'term sheet' signé entre ces parties, ont été rendues les 19 février et 4 mars 2009, en vertu d'une clause d'élection de for insérée dans l'acte, des décisions par la Haute Cour de Justice de Londres devenues définitives après recours devant les juridictions d'appel du pays, lesquelles ont condamné Monsieur Christophe T., solidairement avec Monsieur Jacques R., à verser aux sociétés Astin et Maple une somme de 13 934 896,95 € en principal, outre les intérêts et composée pour l'essentiel d'une clause pénale et de dommages-intérêts.

Ces décisions sont devenues exécutoires en France par déclaration d'exequatur du 16 juillet 2010 confirmée par arrêt de cette Cour du 22 Mars 2011.

Dès le 23 juin 2010, les sociétés Astin et Maple se sont fondées sur les décisions britanniques pour pratiquer des saisies-conservatoires à l'encontre de Monsieur T. en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991.

Par suite de l'exequatur, lesdites saisies conservatoires ont fait l'objet de conversion en saisie-attribution suivant procès-verbaux du 17 Mai 2011 dénoncés le 20 Mai 2011.

Entre-temps, par exploit du 15 mars 2011, Monsieur Christophe T. avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin de voir annuler, et à tout le moins déclarer caduques, les saisies conservatoires pratiquées le 23 juin 2010 entre les mains de la BNP Paribas et de la Banque Populaire de Bourgogne.

Il convient, pour la simple information, d'indiquer qu'une multitude d'autres actes de saisie ont été régularisés à l'encontre de Monsieur T. ayant donné lieu à un premier jugement du juge de l'exécution en date du 13 Juillet 2011 qui, constatant le désistement des contestations de Monsieur T. sur plusieurs mesures, a rejeté les contestations sur d'autres et, pour ce qui intéresse la présente procédure, a ordonné la disjonction des contestations portant sur la validité des saisies conservatoires de créances pratiquées le 23 Juin 2010 entre les mains de la BNP Paribas et de la Banque Populaire de Bourgogne et renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure.

Monsieur T. ayant, par ailleurs, saisi le juge de l'exécution suivant acte d'huissier du 30 mai 2011, de la contestation des actes de conversion des saisies conservatoires litigieuses, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction et par jugement du 6 Décembre 2011 (dont appel), le juge de l'exécution a rejeté les contestations de Monsieur T., tant à l'encontre des procès-verbaux de saisies conservatoires, qu'à l'encontre des actes de conversion, rejeté la demande subsidiaire de constitution de séquestre élevée par le débiteur et l'a condamné au paiement envers les sociétés Maple et Astin d'une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, rejetant toutes demandes plus amples .

Monsieur T. a régularisé le 23 décembre 2011 une déclaration d'appel à l'encontre de cette décision.

Aux termes de ses ultimes écritures récapitulatives remises le 24 avril 2013, Monsieur Christophe T. demande à la Cour :

- d'infirmer en tout son dispositif le jugement du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 6 décembre 2011,

- de juger nulles et, à tout le moins, caduques les saisies conservatoires et actes de conversion pratiquées par Astin Capital Management Limited et Maple Leaf Macro Volatility Master Fund à son encontre c'est à dire :

•            saisie conservatoire entre les mains de la société BNP PARIBAS du 23 juin 2010 et acte de conversion du 17 mai 2011 à lui dénoncé le 20 mai 2011,

•            saisie conservatoire entre les mains de Banque Populaire Bourgogne du 23 juin 2010 et acte de conversion du 17 mai 2011 à lui dénoncé le 20 mai 2011,

- d'ordonner en conséquence la mainlevée des saisies précitées,

- de juger que les tiers saisis opéreront mainlevée sur simple présentation de copie de la décision à intervenir, sans autre formalité et se libéreront immédiatement des fonds entre ses mains ou conformément à ses instructions,

- de juger les fonds saisis incessibles et insaisissables,

- de faire défense aux sociétés Astin Capital Management Limited et Maple Leaf Macro Volatility Master Fund de poursuivre l'exécution des décisions dont elles se prévalent sous peine d'astreinte de 10 000 € par jour et par infraction constatée outre dommages et intérêt qu'il se réserve de demander.

À titre subsidiaire,

- d'ordonner le séquestre des fonds saisis entre les mains de tel séquestre dans l'attente de l'issue définitive de l'action engagée par Mesdames R. et T. devant le Tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône,

- de condamner Astin Capital Management Limited et Maple Leaf Macro Volatility Master Fund à lui verser la somme de 10 000 € chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 février 2013, les sociétés Astin Capital Management Limited et Maple Leaf Macro Volatility Master Fund demandent à la Cour :

- de débouter Monsieur Christophe T. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône le 6 décembre 2011,

- de condamner Monsieur Christophe T. à leur verser la somme de 10 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur Christophe T. aux entiers dépens.

Pour faire plaider la nullité ou, à défaut la caducité des mesures, Monsieur T. argue :

- d'abord, de la nullité du 'term sheet' ayant fondé la condamnation par les juridictions britanniques, étant donné que ni son épouse commune en biens, ni celle de Monsieur R. n'ont jamais consenti à cet acte, alors que, selon l'article 1422 alinéa 2 du code civil applicable à la communauté légale entre époux, ceux-ci ne peuvent, l'un sans l'autre, affecter un bien de communauté à la garantie de la dette d'un tiers et alors que l'article 1427 du même code ouvre droit au conjoint de celui des époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, et qui n'a pas ratifié l'acte, d'en demander l'annulation, ce qu'ont fait Madame T. et Madame R. qui ont saisi le tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône d'une procédure à cette fin, après avoir, par acte du 13 Mai 2011, fait saisir conservatoirement entre les mains de Monsieur T. et de Monsieur R., la créance qu'elles allèguent à l'encontre des sociétés Maple et Astin,

- ensuite, de l'irrégularité tenant, selon Monsieur T., à l'absence de signification à Madame T. de l'acte de saisie conservatoire du 23 Juin 2010 entre les mains de la BNP Paribas, et des actes de conversion du 17 Mai 2011 qui, selon lui, aurait pour effet d'emporter la nullité des actes ou leur caducité, alors que Maple et Astin savaient pertinemment que les créances saisies étaient communes et qu'à la date de la conversion des saisies, elles savaient que Mesdames R. et T. avaient introduit une action devant le tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône aux fins d'annulation du 'Term Sheet',

- encore, de l'indisponibilité énoncée à l'article 75 de la loi du 9 Juillet 1991 et à l'article 234-4° du décret du 31 Juillet 1992, des créances de Astin et Maple à son encontre, du fait des saisies opérées par Mesdames R. et T. entre les mains de leur époux respectif, lesquelles se prévalent d'une créance de restitution des sommes payées à Maple et Astin en vertu du 'Term Sheet' du 25 Juillet 2007 qui viendrait, comme elles l'ont demandé au tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône, à être annulé,

- enfin, de la reconnaissance par le juge de l'exécution, d'une créance paraissant fondée en son principe puisqu'il a dûment autorisé les saisies par ordonnance du 11 Avril 2011 et que Astin et Maple ne les ont d'ailleurs jamais contestées devant le juge de l'exécution comme elles auraient pu le faire, si comme elles le soutiennent, les créances étaient infondées ou n'avaient pas été régulièrement dénoncées.

De leur côté, Astin et Maple font valoir que la présente contestation s'inscrit dans une manoeuvre consistant pour Monsieur T. à multiplier des procédures dilatoires pour empêcher l'exécution des décisions rendues par les juridictions britanniques déclarées exécutoires en France, portant sur une créance atteignant aujourd'hui 17 millions d'euros, au mépris de la prohibition édictée par la réglementation européenne de révision des décisions au fond.

Les sociétés créancières font encore valoir qu'aucune des procédures diligentées par Mesdames T. et R., ou encore de la procédure introduite devant les juridictions pénales du chef d'escroqueries ou de la procédure introduite devant le juge commercial sur le fondement de la fraude, ne permet de remettre en cause la décision étrangère servant de base aux poursuites qui ne peut faire l'objet d'une révision au fond, comme l'a déjà relevé précédemment la Cour d'appel.

Elles indiquent disposer d'un titre exécutoire en France leur permettant de poursuivre le paiement de leurs créances par le biais de la conversion des saisies conservatoires initiales et réfutent l'argumentation adverses en soutenant en substance :

- qu'aucune disposition n'impose la dénonciation d'une saisie en dehors de la prévision de l'article R 211-22 du code des procédure civiles d'exécution imposant la dénonciation de la saisie-attribution à chaque titulaire d'un compte joint,

- que bien qu'aucun texte similaire ne soit prévu en matière de saisie conservatoire, la saisie conservatoire de la créance pratiquée entre les mains de la Banque Populaire de Bourgogne le 23 Juin 2010 a bien été dénoncée à Madame T. le 30 Juin 2010 ; que la saisie conservatoire de créance entre les mains de la BNP n'a pas été dénoncée en l'absence d'aucune indication de la banque qu'il s'agirait d'un compte joint,

- que l'argument tiré de l'existence de saisies conservatoires opérées par Madame T. entre les mains de son mari qui empêcherait ce dernier de se libérer de sommes en faveur des sociétés Astin et Maple est inopérant dès lors :

* que la créance alléguée n'est nullement fondée en son principe puisqu'elle est conditionnée par la reconnaissance par la juridiction saisie, de la nullité de l'acte ayant justifié les condamnations prononcées par les juridictions britanniques et qu'elle est également conditionnée par l'existence de paiements faits par Monsieur T. envers elles,

* que la saisie conservatoire pratiquée par Madame T. ne leur a pas été dénoncée en application des dispositions de l'article R 523-3 du code des procédure civiles d'exécution de telle sorte qu'elle est caduque,

*que cette saisie ne saurait faire obstacle à l'exécution des saisies régularisées par les sociétés créancières.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2013.

La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

SUR QUOI

attendu, en premier lieu, qu'il sera rappelé, eu égard à la multitude des procédures conservatoires ou d'exécution pratiquées dans le cadre du litige, que la présente procédure ne concerne bien que les saisies conservatoires pratiquées le 23 Juin 2010 entre les mains de la BNP Paribas et de la Banque Populaire de Bourgogne, à l'encontre de Monsieur T., converties le 17 Mai 2011 en saisies-attributions ;

sur le défaut de dénonciation des saisies conservatoires à Madame T.

attendu qu'après avoir justement :

- rappelé les principes applicables en matière de saisie conservatoire permettant à un créancier muni d'une décision de justice non encore exécutoire, de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur,

- et relevé qu'en l'espèce, les saisies conservatoires litigieuses pratiquées le 23 Juin 2010, reposaient sur diverses décisions rendues par les juridictions britanniques précisément énumérées constituant des décisions de justice non encore revêtues de la force exécutoire au sens de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- et encore retenu que les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la BNP Paribas et de la Banque Populaire de Bourgogne avaient été régulièrement dénoncées au débiteur Monsieur Christophe T. le 30 Juin 2010 dans les huit jours de la signification aux tiers saisis, conformément à l'article R 524-2 du code des procédure civiles d'exécution,

- et enfin relevé qu'aucune disposition légale n'imposait au créancier saisissant de porter la saisie conservatoire à la connaissance du conjoint commun en biens,

le premier juge a justement déduit de ces éléments non pertinemment contestés devant la Cour, que le défaut de signification à Madame T. de saisies conservatoires entre les mains de banques, prises pour conservation de créances à l'encontre de Monsieur T. ne pouvait être sanctionné ni par la nullité, ni par la caducité, étant observé :

- que s'agissant de la saisie entre les mains de la BNP Paribas, il n'a pas été mentionné par la banque, ni véritablement prétendu par Monsieur T., que les trois comptes dont l'existence a été dénoncée étaient des comptes joints,

- et que s'agissant de la saisie entre les mains de la Banque Populaire de Bourgogne, elle a bien fait l'objet d'une dénonciation à la personne de Madame T., en date du 30 Juin 2010, quand bien même cette dénonciation n'avait aucun caractère obligatoire ;

qu'il y a lieu, de ce chef, à confirmation du rejet du moyen ;

sur le défaut de dénonciation des actes de conversion

attendu que selon l'article R 211-22 ( et non R 521-22 comme mentionné dans les écritures de Monsieur T.) du code des procédures civiles d'exécution applicable en matière de conversion de saisie, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ;

attendu que Monsieur T. se prévaut de cette disposition pour faire grief aux sociétés Maple et Astin de ne pas avoir dénoncé les actes de conversion à son épouse ;

mais attendu qu'à aucun moment de ses écritures, Monsieur T. n'affirme clairement que les comptes objet des saisies étaient des comptes joints ;

qu'aucune pièce du dossier n'en rapporte la preuve ;

que Monsieur T. soutient à tort que la connaissance par les sociétés Maple et Astin du régime communautaire des époux T. et R. les aurait obligées à dénoncer les actes de conversion aux épouses ;

et attendu dès lors qu'ayant :

- justement noté qu'en l'absence de texte prévoyant expressément l'obligation de dénoncer la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution, à l'époux commun en biens,

- et relevé, à la suite de l'arrêt rendu par cette Cour le 22 Mars 2011 ayant confirmé la force exécutoire du jugement du 19 Février 2009 et de l'ordonnance du 4 Mars 2009 rendus par les juridictions britanniques, qu'en application de l'article 240 du décret du 31 Juillet 1992 ( article R 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ), les créanciers saisissants avaient fait signifier, par actes du 17 Mai 2011, à la BNP Paribas et à la Banque Populaire de Bourgogne, les actes de conversion des saisies conservatoires en saisie-attribution ( pièces n° 17 et n° 18,

- et encore noté que l'acte de conversion avait été régulièrement dénoncée au débiteur Monsieur T. le 20 Mai 2011 ( pièce n° 19 et pièce n°20),

le premier juge a justement considéré que l'absence de dénonciation des actes de conversion à Madame T. n'affectait pas la validité des actes ;

sur le moyen tiré de l'existence des saisies-conservatoires pratiquées par Madame T. entre les mains de Monsieur T.

attendu que selon Monsieur T., la saisie conservatoire de créance entre ses mains régularisée par son épouse et Madame R., le 13 Mai 2011, pour conservation de la créance de restitution alléguée à l'encontre des sociétés Astin et Maple interdirait tout paiement en faveur de ces sociétés ;

attendu que s'il est justifié que par acte du 13 Mai 2011, Mesdames T. et R. ont effectivement fait signifier à Monsieur T. des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances à l'encontre des sociétés Maple et Astin, pour garantir le paiement de la somme de 12.650.412,93 € et si ces saisies - contrairement à ce qui est prétendu - ont bien été dénoncées aux sociétés Maple et Astin ainsi qu'il résulte des pièces 6-1 et 6 -2 , et si, encore, l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution contient (4°) défense faite au tiers saisi de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, la saisie en date du 13 Mai 2011 n'a pu emporter aucun effet sur la saisie précédemment pratiquée entre les mains des banques sur les comptes de Monsieur T. dès lors que selon l'article L 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie portant sur une créance de sommes d'argent a pour effet de la rendre indisponible à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée et produit les effets d'une consignation ;

que dans ces conditions, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Monsieur T. le 13 Mai 2011 par son épouse et Madame R., n'a pu affecter la saisie conservatoire précédemment pratiquée par les sociétés Astin et Maple entre les mains de la BNP Paribas et de la Banque Populaire de Bourgogne dont les sommes étaient indisponibles et n'a donc pu les priver du droit de faire convertir les saisies en saisies-attribution ;

que le premier juge a donc justement rejeté ce moyen ;

sur les effets des procédures en cours sur les saisies relatives à la présente procédure

attendu que ni la procédure diligentée par Mesdames T. et R. devant le tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône aux fins de faire annuler le 'term sheet' dont la décision qui était en cours de délibéré, n'a pas été portée à la connaissance de la Cour, ni la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Paris pour fraude qui a fait l'objet d'une déclaration d'incompétence, ni la procédure pénale introduite par une plainte avec constitution de partie civile dont rien n'indique quel sort lui a été réservé, ne peuvent invalider des mesures de saisie conservatoires régulièrement pratiquées en vertu de décisions de justice qui selon les articles 36 et 45.2 du règlement Européen n° 44/2001 ne peuvent ' en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond', et régulièrement converties en saisies-attribution par suite de la décision de cette Cour du 22 Mars 2011 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision qui avait conféré force exécutoire aux décisions de justice britanniques sur lesquelles se fondaient les saisies ;

attendu en conséquence que les contestations de Monsieur T. ne sont fondées ni en ce qui concerne les saisies conservatoires initiales, ni en ce qui concerne les actes de conversion ;

que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des contestations ;

sur la question subsidiaire du séquestre

attendu que quelles que soient les difficultés que pourrait rencontrer Monsieur T. dans la récupération des sommes qu'il serait amené à devoir régler à Astin et Maple tenant notamment à la localisation de l'une de ces sociétés dans un lointain paradis fiscal, le juge de l'exécution ne saurait, sauf à faire obstacle au paiement de créances certaines, liquides et exigibles, en violation de l'article R 121-1 du code des procédure civiles d'exécution lui interdisant de suspendre l'exécution des décisions servant de base aux poursuites, faire droit à une demande tendant au séquestre de sommes d'ores et déjà attribuées aux sociétés créancières en vertu de l'effet attributif des actes de conversion en saisie-attribution régulièrement pratiqués, étant surabondamment noté que l'obligation de restitution alléguée est des plus hypothétiques ;

que le jugement sera encore confirmé du chef du rejet de la demande de séquestre ;

sur les demandes accessoires

attendu que Monsieur T. qui succombe sera condamné aux entiers dépens et sera condamné en équité, au paiement envers les société Astin et Maple d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

ajoutant,

condamne Monsieur T. aux dépens,

condamne Monsieur T. au paiement envers les sociétés Astin Capital Management Limited et Maple Leaf Macro Volatility Master Fund de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.