Livv
Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ., 25 juin 2015, n° 14/05125

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Populaire Provençale et Corse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacquot

Conseillers :

Mme Hebrard, M. Soubeyran

JEX Carpentras, du 17 oct. 2014, n° 14/0…

17 octobre 2014

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Jean-Pierre B., gérant de la société Prato Plage, s'est porté caution personnelle et solidaire au titre d'un prêt consenti à cette société par la Banque Populaire Provençale et Corse (la banque).

Par ordonnance en date du 1er août 2014, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Carpentras a autorisé la saisie conservatoire des droits et parts d'associé de Monsieur Jean-Pierre B., pour sûreté de la somme de 125 000 euros.

Procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 13 août 2014 à la SCI LES CERISIERS par ministère de Maître H., huissier de justice à Carpentras, remis à la personne de Monsieur Jean-Pierre B., gérant.

Cette saisie a été dénoncée par procès-verbal en date du 18 août 2014.

Considérant que la saisie était nulle et que la créance n'était pas fondée en son principe, M. B. saisissait le juge de l'exécution de Carpentras de sa contestation, lequel, par jugement en date du 17 octobre 2014, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant également la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 22 octobre 2014, M. Jean-Pierre B. a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de :

'Vus les articles L. 611-1, et suivants L. 511-1, L-524-1, L.524-2 et suivants Code des procédures civiles d'exécution et sa partie réglementaire

Vus les articles du code de commerce L. 622- 13, L. 622-28, L. 622- 29 L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce,

Vus les articles 2013 et 2288 du code civil,

Vue la jurisprudence,

Vues les pièces de la cause.

- Déclarer recevable l'appel de Monsieur B.

- Constater la nullité de la saisie conservatoire pratiquée et la prononcer,

- Subsidiairement :

- constater que la créance n'est pas fondée dans son principe

- constater l'interdiction de procéder à une saisie conservatoire à l'encontre de la caution en l'absence de titre exécutoire

- Ordonner la mainlevée de saisie-conservatoire des parts et droits d'associé de Monsieur B. dans la SCI LES CERISIERS

Condamner la BPPC au paiement d'une somme de 3 000 € au titre du préjudice causé par cette mesure.

Constater le caractère abusif de la présente action.

Condamner la Banque BPPC à verser à Monsieur B. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la BPPC aux entiers dépens.'

Au soutien, il fait valoir que :

il existe une différence entre la réponse apportée par le tiers saisi telle qu'elle figure au procès verbal du 13 août et celle figurant à la dénonciation du 18 août, laquelle doit entraîner la nullité de la saisie au regard des prescriptions des articles R524-1 5° et R524-2 2° du code des procédures civiles d'exécution ;

la banque ne justifie pas de l'existence d'une créance fondée en son principe dans la mesure où la déchéance du prêt invoquée ne peut l'être au regard des règles de la procédure collective ;

la banque ne peut pratiquer une saisie conservatoire puisque la loi lui permet de prendre une elle mesure mais non d'agir aux fins d'obtenir une mesure conservatoire.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la banque demande confirmation du jugement déféré et de condamner M. B. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

la signification et la procédure sont parfaitement valables et qu'en toute hypothèse, la discordance invoquée ne saurait constituer un motif de nullité du fait qu'aucun texte n'impose la retranscription de la réponse dans le corps de la saisie ; nul grief n'est rapporté;

elle agit dans le cadre des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, non dans le cadre d'une mesure d'exécution ; elle justifie d'une convention de cautionnement et le prêt a été déchu postérieurement au redressement judiciaire.

MOTIFS

Sur la validité de la saisie conservatoire

Le procès-verbal de saisie du 13 août porte mention selon laquelle 'M. B. Jean-Pierre, gérant, M. B. détient 50% des parts, droits d'associés au sein de la SCI les cerisiers'.

L'acte de dénonciation du 18 août mentionne : 'M. B. Jean-Pierre détient 50% des parts, droits d'associés dans la SCI Les cerisiers. Il n'existe aucun nantissement ni saisie antérieure.'

C'est au terme d'une juste analyse des actes et une exacte application du droit et tout particulièrement des dispositions des articles R524-1 5° et R524-2 2° que le juge de l'exécution, après avoir constaté qu'il existait une discordance telle qu'alléguée entre la réponse apportée par le tiers saisi figurant dans le procès-verbal du 13 août et celle figurant dans l'acte de dénonciation du 18 août comportant une réponse dactylographiée avec ajout de ce qu'il n'existe aucun nantissement, ni saisie antérieure, a retenu que le procès-verbal du 13 août respectait les prescriptions réglementaires puisqu'il portait mention de la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et que la discordance précitée n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure dès lors qu'aucun texte n'impose la retranscription de la réponse du tiers saisi dans le corps de l'acte de saisie et que de surcroît, aucun grief n'était caractérisé dès lors que M. B. est tout à la fois gérant du tiers saisi et saisi si bien qu'il ne peut y avoir aucune confusion possible pour lui sur l'absence de nantissement ou de saisie antérieure.

Sur la créance paraissant fondée en son principe et les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement

La banque excipe à l'encontre de M. B. d'un acte en date du 16 novembre 2012 par lequel il se porte caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL Prato Plage dont il est le gérant au titre d'un prêt de 126 000 euros consenti le 3 novembre 2012, l'engagement de caution de M. B. étant donné dans la limite de 151 200 euros.

La SARL Prato Plage a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement en date du 15 janvier 2014 et la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me R., mandataire judiciaire, le 7 mars 2014.

M. B. a été mis en demeure le 10 avril 2014.

Des échéances du prêt demeurant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juillet 2014.

En cet état, il convient de constater que la déchéance du terme n'a pas été appliquée par la banque au regard de la survenance de la procédure collective mais bien parce que des échéances du prêt sont demeurées impayées postérieurement à l'ouverture de cette procédure, au nombre de six d'un montant de 2 352,42 euros chacune.

Là encore, c'est par une juste analyse de la portée des actes juridiques et une exacte application du droit que le juge de l'exécution a retenu que quand bien même le débiteur principal, la SARL Prato Plage et non la SCI les cerisiers comme mentionné par erreur, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce autorisent un créancier à prendre des mesures conservatoires contre les personnes physiques coobligées, sans qu'il y ait lieu à distinguer les créanciers disposant déjà d'un titre exécutoire de ceux qui n'en possédant pas doivent obtenir une autorisation du juge de l'exécution, sous réserve alors d'engager ultérieurement une action au fond leur permettant d'obtenir un titre exécutoire ; qu'au regard des circonstances de l'espèce (échéances du prêt cautionné demeurées impayées depuis le redressement judiciaire, mise en demeure infructueuse de la caution de les régler, déchéance du terme régulièrement notifiée au mandataire judiciaire et information donnée à la caution), la banque justifiait tant d'un principe de créance que de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Les termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont donc satisfaites.

Le jugement déféré sera dès lors intégralement confirmé.

M. B., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.

Il convient en outre qu'il participe aux frais non compris dans les dépens exposés par la banque en cause d'appel à concurrence de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Confirme la décision déférée

Y ajoutant,

Condamne M Jean-Pierre B. à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Jean-Pierre B. aux dépens d'appel.