CA Montpellier, 5e ch. A, 11 mai 2006, n° 05/03597
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Entreprise de Construction de Logements et d'Aménagement Foncier (SARL)
Défendeur :
Granier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Braizat
Conseillers :
M. Bresson, M. Crousier
Avoués :
SCP Argellies - Travier - Watremet, SCP Divisia - Senmartin
Avocats :
Me Dautrevaux, SCP Fabre- Fraisse-Fabre-Salleles
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
A la suite de différentes décisions de justice, toutes exécutoires, et après compensation, la SARL ECA associée de la SCI MARYSOL était créancière à l'égard de cette dernière de la somme de 54.276,66 euros.
Elle a poursuivi devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le paiement de cette créance contre les associés de cette société, parmi lesquels M. Christian GRANIER, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social, soit 13.569,16 euros pour ce dernier.
Par ordonnance en date du 29 Juin 2004, Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a autorisé la SARL ECA à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de M. ROURE pour les sommes dont celui-ci était redevable à l'égard de M. Christian GRANIER, afin d'obtenir la garantie du paiement des sommes qui lui seraient dues par la SCI MARYSOL.
Par assignation en date du 11 Août 2004, M. Christian GRANIER a sollicité du Juge de l'Exécution la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la mesure ordonnée.
Par jugement en date du 3 Juin 2005, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a fait droit à ses demandes, a condamné la SARL ECA aux dépens et à payer à M. Christian GRANIER une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL ECA a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle fait valoir que l'assignation au fond de M. Christian GRANIER est antérieure à la saisine du Juge de l'Exécution, de sorte que la dénonciation de cet acte au tiers saisi n'était pas nécessaire ;
Que la société est débitrice à son égard de sommes importantes et que les voies d'exécution exercés à son encontre ont démontré qu'elle ne possédait aucun actif ;
Elle demande l'infirmation pure et simple de la décision dont appel, le rejet des demandes de M. Christian GRANIER et sa condamnation à régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Christian GRANIER soutient que la mesure conservatoire serait caduque car l'assignation au fond n'aurait pas été dénoncée à M. ROURE lors de la régularisation de la saisie.
Il fait valoir de plus, le caractère infondé des poursuites engagées à son encontre puisque que la SARL ECA ne justifie pas suffisamment avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI MARYSOL et ce en application de l'article 1858 du Code civil.
Il sollicite la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de la SARL ECA à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la caducité
Attendu que l'article 216 du décret du 31 Juillet 1992 dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date et qu'à défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Attendu que pour dire la saisie conservatoire pratiquée par la SARL ECA caduque, M. Christian GRANIER fait valoir que la SARL ECA n'a pas dénoncée l'assignation au fond lors de la régularisation de la saisie.
Mais attendu que les diligences exigées pour l'obtention du titre exécutoire ont été faites antérieurement à la saisie conservatoire, que par conséquent M. ROURE a été informé dès la signification de la saisie conservatoire, par la remise de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie, de la saisine préalable de la juridiction du fond, que dans ce cas la dénonciation de l'assignation dans les conditions prévues par l'article susvisé n'est pas nécessaire et la mesure conservatoire n'est pas caduque.
Sur le bien-fondé de la saisie conservatoire
Attendu que l'article 67 de la loi du 9 Juillet 1991 n° 91-650 subordonne l'autorisation du juge pour pratiquer une mesure conservatoire à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et à l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et qui ne sont pas contestées par M. Christian GRANIER que la SCI MARYSOL reste débitrice de la SARL ECA de sommes importantes.
Attendu que conformément à l'article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Attendu que les voies d'exécution exercées par la SARL ECA à l'égard de la SCI MARYSOL ont démontré qu'elle ne disposait d'aucun actif ;
Qu'il est donc justifié de poursuites vaines et préalables et qu'il y a lieu en conséquence de considérer que la créance de la SARL ECA à l'égard de M. Christian GRANIER apparaît fondée en son principe.
Attendu que selon jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 24 Janvier 2006, la SCI MARYSOL a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que par conséquent la SARL ECA justifie donc également de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Qu'en tout état de cause, ce dernier point n'est pas discuté par M. Christian GRANIER.
Attendu que dans ces conditions, il convient de reconnaître le bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de M. ROURE, par la SARL ECA et d'infirmer la décision déférée.
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SARL ECA.
Vu l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Christian GRANIER de toutes ses demandes,
Condamne M. Christian GRANIER à payer à la SARL ECA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.