Cass. com., 26 octobre 1999, n° 96-13.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
M. Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1996), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Garage Relais des pommiers et de M. X..., le juge-commissaire a ordonné, le 8 juillet 1994, la vente aux enchères publiques de l'ensemble du stock de pièces détachées ; que les époux X... ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant confirmée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai que l'article 156, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas formellement que le juge-commissaire fixe la mise à prix lorsqu'il décide de recourir à une vente aux enchères publiques, il ressort du second alinéa de ce texte qu'il entre dans les attributions du juge-commissaire de fixer les conditions de la vente, qu'il s'agisse d'une vente aux enchères publiques ou d'une vente de gré à gré ; que la mise à prix, en cas de vente aux enchères publiques, est un élément essentiel de la vente et constitue une garantie pour les créanciers ; qu'en décidant d'ordonner la vente aux enchères publiques de biens dépendant de la liquidation judiciaire, sans fixer de mise à prix, pour laisser ce pouvoir au liquidateur ou au commissaire-priseur, le Tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les règles relatives à l'excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être relevé appel d'un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, la cession aux enchères publiques de biens mobiliers ne constituant pas une unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que la critique formulée par les époux X..., à la supposer fondée, n'était pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.