Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-27.542
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 11 mai 2007, M. Y... étant désigné liquidateur, le juge-commissaire a autorisé, le 5 février 2010, la cession de gré à gré à M. et Mme Z... d'un immeuble lui appartenant ; que sur assignation en référé de M. Y..., ès qualités, et de M. et Mme Z..., le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné, le 5 octobre 2010, l'expulsion de M. X... ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 5 octobre 2010, l'arrêt, après avoir retenu que celle-ci avait acquis force de chose jugée, faute de recours formé à son encontre, en déduit que, la vente étant parfaite dès l'ordonnance l'ayant autorisée, M. X... n'est pas fondé à contester la date de transfert de la propriété à M. et Mme Z... de l'immeuble en cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient accompli des actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire afin de rendre définitive la cession autorisée par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.