Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-10.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2005), que la société Eligia (la société), dont Mme X... était la gérante, exploitait un fonds de commerce de conseil en évaluation de compétence et en recrutement dans des locaux appartenant à la société Epargne foncière (le bailleur) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 25 mars 2003, la cession du fonds de commerce de la société au profit de la société Eligia conseils, société en cours de constitution représentée par M. Y..., et dont la société Vernas conseil devait détenir 95 % des parts ; que M. Z... ayant refusé de signer l'acte de cession, Mme Le A... (le liquidateur), liquidateur judiciaire de la société, l'a assigné ainsi que les sociétés Eligia conseils et Vernas conseil pour voir dire que le jugement à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente ; que la société Eligia conseils n'ayant jamais été constituée tandis que la société Vernas conseil a été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur s'est désisté de ses demandes formées contre ces deux sociétés et a demandé au tribunal de condamner M. Y... à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, rejetant par jugement du 7 novembre 2003 les demandes du liquidateur, le tribunal a déclaré nulle l'offre d'acquisition du fonds de commerce présentée par M. Y..., a condamné le liquidateur à restituer à M. Y... la somme de 10 000 euros ainsi qu'à payer au bailleur une certaine somme au titre des loyers impayés et d'une clause pénale ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a sollicité la résolution de la vente du fonds de commerce aux torts de M. Y... et a demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre M. Y... et de l'avoir condamné à restituer à ce dernier une somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :
1°) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 mai 2005, M. Y... ne soutenait nullement que la marque Eligia, déposée par Mme X..., n'entrait pas dans le champ de la cession mais se bornait à alléguer que le liquidateur aurait tardé à faire savoir que la marque faisait effectivement partie de cette cession ; qu'en énonçant que M. Y... soutenait que sa rétractation tenait à l'absence de la marque dans le périmètre de la cession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les écritures du cessionnaire et violé l'article 4 du nouveau code de rocédure civile ;
2°) qu'en affirmant que le liquidateur ne contestait pas que la marque Eligia ne pouvait faire partie du plan de cession quand, dans ses conclusions signifiées le 7 juin 2005, il ne reconnaissait rien de tel, la cour d'appel a là encore méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ses écritures et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°) que le motif légitime de nature à justifier une rétractation de l'offre d'acquisition ne peut être tiré que de la non-réalisation d'une condition dont l'offre retenue par le juge-commissaire a été assortie ; qu'en estimant que M. Y... avait pu rétracter son offre d'acquisition du fonds de commerce de la société Eligia en raison du fait que la marque Eligia appartenait à Mme X... et ne pouvait faire partie du plan de reprise, tout en constatant que la cession de la marque ne constituait pas une condition de l'offre, d'où il résultait que M. Y... ne pouvait invoquer ce motif pour rétracter son offre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil ;
4°) que dans des conclusions demeurées sans réponse signifiées le 7 juin 2005, il faisait valoir que c'était à M. Y..., candidat acquéreur, qu'il revenait de s'informer sur l'étendue des droits et des biens qu'il prétendait acquérir, notamment sur la disponibilité de la marque attachée au fonds de commerce de la société Eligia ; qu'en considérant que M. Y... pouvait rétracter son offre en raison du fait que la marque Eligia ne faisait pas partie du plan de reprise, sans répondre à ces conclusions, déterminantes dès lors que la rétractation d'une offre n'est légitime qu'en l'absence de faute commise par l'auteur de l'offre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'offre d'acquisition du fonds présentée par M. Y... stipulait qu'elle comprenait le nom commercial puis relevé que M. Y... soutenait que la marque Eligia, déposée à l'INPI par Mme X... en son nom propre était sa propriété de sorte qu'elle ne pouvait faire partie du plan de reprise ce que ne contestait pas le liquidateur dans ses écritures, l'arrêt retient que si cette condition n'a pas été érigée en condition résolutoire, elle n'en est pas moins un élément essentiel de la convention qui détermine la portée de l'offre, la cession effective des éléments dont l'acquisition est proposée constituant nécessairement une condition déterminante ; que l'arrêt en déduit que l'impossibilité d'acquérir un de ces éléments constitue un motif légitime de rétractation, cette situation étant exclusive de toute faute du cessionnaire envers la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant par-là même aux conclusions prétendument délaissées évoquées par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.