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Décisions

CAA Marseille, 1re ch., 30 septembre 1999, n° 97MA11595

MARSEILLE

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

Mme Lorant

Commissaire du gouvernement :

M. Benoit

CAA Marseille n° 97MA11595

29 septembre 1999

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (S.E.P.S.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01595, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (S.E.P.S.) représentée par Maître Geneviève X..., liquidateur, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats BAUDET-AUTIN-SCOPET ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-520 du 20 mai 1997 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 1996 lui notifiant l'engagement d'une procédure de consignation à hauteur de 2.000.000 F sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ;
2 / de lui accorder le sursis sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE se borne à soutenir que l'exécution de l'arrêté en date du 19 décembre 1996 lui notifiant une procédure de consignation à hauteur de 2.000.000 F sur le fondement de l'article 23 alinéa 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 porterait atteinte aux intérêts de ces créanciers ; qu'un tel préjudice n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit arrêté ; qu'en outre, aucun des moyens qu'elle invoque à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit arrêté en l'état de l'instruction n'apparaît sérieux et de nature à justifier son annulation ; que par ailleurs, un intérêt général s'attache à la remise en état du site ; que la S.E.P.S. n'est dès lors pas fondée à soutenir que c est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.