Cass. com., 4 juin 2013, n° 11-23.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Donne acte à Mme Michelle X..., M. Nicolas X... et Mme Jennifer X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gard isolation service et son gérant, Christian X..., ont été mis en liquidation des biens le 20 septembre 1985, M. Z... étant désigné syndic ; que Christian X... étant décédé le 25 octobre 1986, son épouse et ses deux enfants (les consorts X...) ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que, par acte du 9 mars 1995, ces derniers ont vendu à M. et Mme Y..., un immeuble dépendant de la communauté des époux ; que, par actes du 22 janvier 2008, M. A..., désigné depuis l'année 2000 syndic en lieu et place de M. Chabal, a assigné les consorts X... ainsi que M. et Mme Y... pour voir déclarer inopposable à la masse des créanciers la vente de cet immeuble ; que le tribunal a rejeté cette demande estimant que l'absence de diligences du syndic pendant plus de 10 ans avait pu laisser penser que ce dernier avait renoncé tacitement à contester la vente du bien et que dès lors celle-ci était opposable à la masse des créanciers ; que le syndic a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que le jugement prononçant la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de son prononcé, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, quelle que soit l'attitude du syndic dans la conduite de la procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui demandaient, en faisant à nouveau valoir l'absence totale de diligences du syndic pendant 23 ans, la confirmation du jugement, lequel avait retenu la tacite renonciation du syndic à poursuivre la vente de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.