Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-82.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Ract-Madoux
Avocat général :
M. Lacan
Avocat :
Me Blondel
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385 et 595 du code de procédure pénale ;
Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures ;
Attendu qu'après avoir rappelé la réalité des faits reprochés aux prévenus mais portés devant la cour d'appel dix ans plus tard, l'arrêt attaqué énonce que la procédure n'a pas suivi un cours normal, en ce que des périodes d'inactivité sont imputables à l'autorité judiciaire qui n'a, à aucun moment, pris en compte la situation des prévenus, que cette situation est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient d'annuler la procédure, en faisant droit aux conclusions de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.