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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-23.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Bourges, du 14 févr. 2013

14 février 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 avril 2005, l'Earl du Marchais Pommier (l'Earl) a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant étendue à M. et Mme Y... ; que, le 16 janvier 2006, le tribunal a arrêté un plan de redressement, dont il a, le 7 juin 2010, prononcé la résolution, en ouvrant la liquidation judiciaire des débiteurs, M. Z... étant désigné leur liquidateur ; que, sur proposition de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'ensemble immobilier et des droits à paiement unique (DPU) des débiteurs à M. A... ;

Attendu que pour autoriser cette cession, l'arrêt, après avoir retenu que, dans leurs écritures, M. et Mme Y... et l'Earl invoquent la règle de la limitation de la cession à un seul DPU par hectare, en se référant à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 décembre 2011, pris en application de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime pour les cessions survenues entre les 1er janvier 2007 et 15 mai 2011, et relevé que la préfecture de l'Indre a déclaré en avril 2011 le projet d'acquisition des terres agricoles de l'Earl par M. A... conforme à la réglementation en vigueur en matière de DPU, en déduit que l'affirmation des appelants, selon laquelle il ne pouvait être cédé qu'un seul DPU par hectare, n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application des textes réglementaires invoqués par M. et Mme Y... et l'Earl, cependant que la déclaration de la préfecture de l'Indre n'avait aucune valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par M. et Mme Y... et l'Earl du Marchais Pommier, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.