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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 21 février 1992, n° 91/4666

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

FIF (SARL), Les Monteurs Associés (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brissier

Conseillers :

Mme Ferrand Amar, Mme Dintilhac

Avoués :

SCP d'Auriac et Guizard, SCP Regnier

Avocats :

Me Janie Levy-Anselm, Me Cornet

T. com. Corbeil-Essonnes, du 6 févr. 199…

6 février 1991

La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur CHRISTOPHE de l’ordonnance rendue le 6 février 1991 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de CORBEIL-ESSONNES qui a rejeté ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire des SARL FOUTOJITDRES INDUSTRIELI£S ERANCILIENNE (F.I.F.) et les MONTEURS ASSOCIES CLIMATISATION (M.A.C.) ainsi que de mise en oeuvre d'une expertise "afin d'établir la valeur des parts sociales cédés au sein de la société F.I.F.".

Pour statuer ainsi, le Premier juge a retenu gue Monsieur CHRISTOPHE n'apportait "aucun élément sérieux justifiant que la société soit en difficulté en relevant en outre gue "l’état des inscriptions de privilèges est néant".

Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise Monsieur CHRISTOPHE demande à la Cour de designer :

- un administrateur provisoire ou un "expert de minorité" afin de "vérifier si la majorité des associés ne gère 'Mans son propre intérêt les sociétés (précitées)" ;

- un expert pour "évaluer la valeur de la SARL F.I.F. ainsi gue la valeur des parts sociales de celle-ci".

Invoquant une « mésentente existante entre les associés et « un abus de majorité évident » il fait valoir :

- qu’il a été écarté "petit à petit" de la marche des sociétés dont il n'est plus tenu informé de leur situation, et dont au surplus "on le convoque avec retard aux assemblées générales.

Relevant que les motifs invoqués ne concernent que la société F.I.F. (et non la société M.A.C.) et déniant la véracité et le bien-fondé de ces motifs, les sociétés intimées concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise, et sollicitent, en outre la condamnation de l'appelant au paiement pour chacun d'elles de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusifs et d’une somme d'un même montant en application de l'article 700 du NCPC.

Considérant que les lettres des 13 et 31 décembre 1990 avec accusé réception adresses à Monsieur CHRISTOPHE pour recueillir son accord sur une cession de parts sociales de la F.I.F. au profit d'un tiers à la société ont été retournées avec la mention "non-réclamé - retour à l'envoyeur" ;

Considérant que, si l'avis de réception de la lettre recommandée du 22 Janvier 1991 n'est pas produit aux débats, Monsieur CHRISTOPHE prétend ne pas avoir reçu cette lettre le convoquant à, l'assemblée générale extraordinaire de la société F.I.F. du 14 février 1990 avec pour ordre du jour notamment une "augmentation du capital de la société" ;

Considérant que Monsieur CHRISTOPHE ne justifie nullement avoir « travaillé » pour l’une ou l’autre société et ne précise même pas qu’elle était la nature des prestations de travail par lui alléguées.

Considérant que, si la lettre de la BICS agence de Brétigny du 16 janvier 1991 atteste que Monsieur CHRISTOPHE n’a jamais eu procuration sur le compte ouvert au nom de la société F.I.F. il résulte de la lettre de la même banque, même agence, du 15 mai 1990 que la procuration de Monsieur CHRISTOPHE sur le compte de la société M.A.C. a été annulée à compter de la date de cette lettre ;

Considérant que se fait ne peut cependant à lui seul caractériser une entrave empêchant le fonctionnement régulier des sociétés F.I.F. et M.A.C.

Considérant qu’il ne saurait, de plus être fait de droits à la demande d’expertise de gestion alors que cette dernière ne porte pas sur une ou plusieurs opérations déterminées de la société F.I.F. mais sur la gestion de cette société dans son ensemble ;

Considérant que la demande de désignation d’un expert pour évaluer la valeur des parts sociales de la société F.I.F. n’est, de plus, aucunement motivée ;

Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance de référé entreprise et de rejeter la demande d‘expertise de gestion ou de « minorité » ;

Considérant que le présent recours formé par Monsieur CHRISTOPHE ne révèle pas à lui seul de manière suffisante une intention malveillante ou une légèreté blâmable de nature à caractériser un abus de droit d’agir en justice de sorte que les sociétés intimées seront déroutées de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Considérant, en revanche, qu’il est équitable de leur allouer la somme de 5 000 F en application de l’article 700 du NCPC ;  

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance de référé de l’entreprise ;

Condamne Monsieur CHRISTOPHE à payer aux société intimées la somme de 5 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;

Rejeter les autres demandes des parties ;

Condamne Monsieur CHRISTOPHE aux dépens ;

Admet la SCP Regnier, avoué, aux bénéfice des dispositifs de l’article 699 du NCPC.