Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-15.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Bailly
Avocat général :
M. Allix
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-4 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Flodor industrie, devenue la société Péronne industrie, qui appartenait au groupe Unichips international, a cédé en novembre 2002 un portefeuille de marques à la société San Carlo Gruppo Alimentare (San Carlo), faisant partie du même groupe ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Péronne industrie, prononcée le 22 février 2005, le liquidateur judiciaire a établi un plan de sauvegarde de l'emploi dont une ordonnance de référé du 28 avril 2005, confirmée le 27 septembre 2005 par la cour d'appel d'Amiens, a constaté l'insuffisance, en ordonnant la présentation d'un nouveau plan ; que le liquidateur judiciaire a alors engagé devant le tribunal de grande instance une action contre des sociétés du groupe Unichips, dont la société San Carlo, pour qu'elles lui fournissent les moyens d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisant aux exigences légales ; que des salariés licenciés ont pour leur part obtenu du juge de l'exécution la saisie conservatoire de la marque Flodor, à l'encontre de la société San Carlo ; que celle-ci a demandé au juge de l'exécution d'annuler cette saisie et d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution rejetant cette demande, la cour d'appel a retenu que les salariés justifient d'une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société San Carlo, dès lors que le liquidateur, tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens du groupe, ne peut mobiliser les moyens du groupe, sur lequel il ne dispose d'aucun pouvoir ; que chacune des sociétés du groupe apparaît tenue de mobiliser ses propres possibilités de reclassement, que la société San Carlo était la plus à même de répondre aux sollicitations du liquidateur et que, faute de l'avoir fait, elle avait à l'évidence causé aux salariés licenciés un préjudice qui ne pouvait être évalué pour chacun d'eux à une somme inférieure à 34 000 euros ;
Attendu cependant que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur ; qu'il en résulte qu'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d'une obligation de reclassement et qu'elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés ne justifiaient d'aucun principe de créance à l'égard de la société San Carlo, qui n'était pas tenue envers eux d'une obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 24 mai 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société San Carlo Gruppo Alimentare tendant à obtenir la mainlevée de la saisie ordonnée le 7 juillet 2006.