Cass. 2e civ., 18 décembre 2003, n° 02-11.327
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le moyen unique identique des pourvois, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 décembre 2001, n° 458 et 459), que par deux ordonnances, un président de tribunal de commerce a débouté la société Axa conseil vie IARD de ses demandes d'autorisation de mesures conservatoires à l'encontre de la société BCCA conseil assurances ; que la société Axa conseil vie IARD a relevé appel de ces ordonnances ;
Attendu que les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil vie IARD, font grief aux arrêts d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise les mesures conservatoires d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe et si le créancier justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.