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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1996, n° 94-16.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Sené

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Vincent

Douai, 8e ch., du 14 avr. 1994

14 avril 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994) et les productions, que le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé par ordonnance sur requête la Banque nationale de Paris, la Banque du Nord, la Banque populaire du Nord et le Crédit du Nord (les banques) à pratiquer, entre les mains du Crédit agricole du Nord, une saisie-arrêt à l'encontre de M. X..., l'épouse de celui-ci, Mme Z..., en a référé à ce juge pour voir modifier l'ordonnance et donner mainlevée, à concurrence de la moitié des valeurs déposées, de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte-titre ouvert au nom des époux Y...; que le magistrat ayant accueilli cette demande, les banques ont interjeté appel de l'ordonnance;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, selon le moyen, il appartient au demandeur à la mainlevée de rapporter la preuve que les fonds saisis sont sa propriété ou celle de tiers; qu'en mettant, néanmoins, à la charge des banques poursuivantes la preuve que les sommes saisies arrêtées sur le compte-joint des époux Y... étaient la propriété exclusive de M. X..., alors qu'il appartenait à Mme Z..., demanderesse à la mainlevée, de rapporter la preuve que ces sommes lui appartenaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Y... étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que le compte-titre saisi arrêté était ouvert au nom des deux époux, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel en a exactement déduit, par application de la présomption de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, que les effets de la saisie-arrêt devaient être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte dont la preuve qu'elles fûssent la propriété exclusive de M. X... n'avait pas été rapportée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.