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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juin 1960, n° 57-10.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenoan

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocat général :

M. Jodelet

Avocats :

Me Compain, Me Copper-Royer, Me Coutard, Me Goutet

Cass. 1re civ. n° 57-10.466

10 juin 1960

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE DAME X..., EPOUSE A..., A CEDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FINATHAN LES DROITS MOBILIERS AUXQUELS ELLE POUVAIT PRETENDRE DANS LA SUCCESSION DE SON PERE POUR LE PRIX DE 110 MILLIONS DE FRANCS, DONT 70 MILLIONS ONT ETE PAYES COMPTANT;

QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE C... 10 JUIN 1952, ELLE A FAIT DONATION, EN AVANCEMENT D'HOIRIE, A SA D... D'UN PREMIER LIT, MONIQUE, EPOUSE DU Z..., DE SA CREANCE DE 40 MILLIONS DE FRANCS SUR LA SOCIETE SUSVISEE, FORMANT LE SOLDE DU PRIX DE CESSION DE SES DROITS SUCCESSIFS, ET LUI A CONSENTI UNE PROCURATION A L'EFFET DE RECOUVRER LADITE CREANCE, MAIS QUE, PAR UN ACTE NOTARIE C... 13 JUIN 1952, ELLE A REVOQUE LES POUVOIRS AINSI DELEGUES A LA DONATAIRE ;

QUE, PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE, RENDUE LE 18 NOVEMBRE 1952, DAME DU Z... A OBTENU LA DESIGNATION DE WIEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION DE RECEVOIR DU NOTAIRE LA GROSSE DE L'ACTE DE CESSION DES DROITS SUCCESSIFS AINSI QUE LA SOMME DUE PAR LA SOCIETE DEBITRICE ET D'EN DEMEURER SEQUESTRE ;

QUE, PAR UN ARRET EN DATE DU 28 OCTOBRE 1955, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A DECLARE NUL L'ACTE DE REVOCATION DE POUVOIRS DU 13 JUIN 1952, A RECONNU LA VALIDITE DE LA DONATION DU 10 JUIN 1952, ET A DECIDE QUE LE SEQUESTRE SERAIT TENU DE REMETTRE A DAME DU Z... LES TITRES ET DENIERS DETENUS PAR LUI ;

QUE, POURSUIVANT L'EXECUTION DE CETTE DERNIERE DECISION, LA DONATAIRE A DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER QUE WIEL SOIT DECHARGE DE SA MISSION ET CONTRAINT DE LUI REMETTRE LES DENIERS ET TITRES, OBJETS DU SEQUESTRE ;

QUE, SUR CETTE DEMANDE, A... ET SA D... ANNE, EPOUSE E..., AGISSANT EN QUALITE D'HERITIERS DE DAME MAGDA A..., LEUR EPOUSE ET MERE, DECEDEE, ONT RECLAME LE MAINTIEN DU SEQUESTRE ET SOLLICITE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DETERMINER LA VALEUR ACTUELLE DES BIENS RECUS PAR WIEL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE, EN ORDONNANT A WIEL, DONT LA MISSION AVAIT PRIS FIN, DE REMETTRE A DAME DU Z... TOUS LES BIENS DETENUS PAR LUI, MAIS A DEBOUTE A... ET DAME E... DE LEURS PRETENTIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LES POURVOIS, LES JUGES D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, N'AVAIENT PAS COMPETENCE POUR RECHERCHER AINSI QU'ILS L'ONT FAIT QUELS ETAIENT LES DROITS DES PARTIES DANS LA MASSE SUCCESSORALE ;

QU'IL LUI EST EGALEMENT REPROCHE D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 643 DU CODE CIVIL, EN OBLIGEANT WIEL A REMETTRE A LA DONATAIRE LES BIENS DETENUS PAR LUI, PUISQU'EN L'ESPECE, CETTE DERNIERE, TENUE AU RAPPORT, NE POSSEDAIT PLUS QU'UNE CREANCE INCERTAINE ET SOUMISE A L'EFFET DU PARTAGE ;

QU'IL EST PRETENDU PAR A... ET DAME E... QUE LES JUGES C... SECOND DEGRE AVAIENT AINSI PORTE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET MECONNU LA PORTEE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1955, QUI NE S'ETAIT PRONONCE QUE SUR LA VALIDITE DE LA DONATION ;

QU'ENFIN, LA CONTESTATION SOULEVEE SUR LA VALEUR DE LA CREANCE, ETAIT SERIEUSE ET NE POUVAIT PAS ETRE EXAMINEE PAR LA JURIDICTION DES REFERES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR REFUSER TOUT CARACTERE SERIEUX AUX CONTESTATIONS SUSCITEES PAR LES CONSORTS A..., F... QU'IL APPERT DES DOCUMENTS PRODUITS PAR L'UN DES NOTAIRES LIQUIDATEURS QUE L'ACTIF SUCCESSORAL PRESENTEMENT CONNU RESSORT A PLUS DE 40 MILLIONS DE FRANCS AUXQUELS S’AJOUTE ;

LE MONTANT DE LA DONATION ;

, QU'IL DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE DAME DU Z..., QUI DOIT LE RAPPORT EN MOINS PRENANT DE LA VALEUR DE LA DONATION;

, POURRA PRELEVER SA PART ;

SANS DIFFICULTE ET SANS QU'EN AUCUNE MANIERE LES DROITS DE DAME E... SUR SA PROPRE PART RISQUENT D'ETRE COMPROMIS, TANDIS QUE CEUX DE A... S'EXERCERONT SUR LE SURPLUS DE LA MASSE SUCCESSORALE, POUR SA QUOTE-PART DES DEUX HUITIEMES ;

QUE LA COUR D'APPEL ESTIME EN OUTRE QU'ON NE PEUT SOUTENIR, COMME ONT TENTE DE LE FAIRE LES CONSORTS B..., QUE DAME DU Z...;

NE SERAIT QUE CREANCIERE DE LA SUCCESSION ET NE POURRAIT RECEVOIR LE MONTANT DE SA CREANCE QUE LORS DU PARTAGE ;

, CAR WIEL, COMMIS POUR EXECUTER LA DONATION ;

A, DES LE 30 MARS 1954, SOIT ;

AVANT LE DECES DE MAGDA A..., RECU DE LA SOCIETE FINATHAN;

LA TOTALITE DU SOLDE DE CETTE CREANCE ;

ET QUE L'ARRET DU 28 OCTOBRE 1955, EN TRANCHANT LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA DONATION (A RECONNU) A DAME DU Z... LA PROPRIETE DES BIENS REMIS AU PAYEMENT A WIEL ;

QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL RAPPELLENT QUE L'ARRET DU 28 OCTOBRE 1955 A DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA DONATION PORTAIT SUR UNE CREANCE DE 40 MILLIONS DE FRANCS ;

QU'IL EST (DONC) ACQUIS QUE (LA DONATAIRE) N'ETAIT TENUE DE RAPPORTER A LA SUCCESSION QUE LA VALEUR DE LA CREANCE A ELLE DONNEE PAR SA MERE LE 10 JUIN 1952 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, RENDUES NECESSAIRES PAR L'ARGUMENTATION DES DEMANDEURS, D'OU IL RESULTE QUE LES TITRES ET DENIERS DETENUS PAR WIEL POUR LE COMPTE DE DAME DU Z... NE PRESENTENT PLUS AUCUN CARACTERE LITIGIEUX, COMPTE TENU DES DECISIONS DE JUSTICE DEJA INTERVENUES, L'ARRET ATTAQUE A PU, SANS PORTER PREJUDICE AU PRINCIPAL ET DONC SANS EXCEDER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES, DECIDER QUE LA MESURE PROVISOIRE DE SEQUESTRE, PRECEDEMMENT ORDONNEE, N'ETAIT PLUS JUSTIFIEE ;

QU'AINSI AUCUNE DES CRITIQUES DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS C... POURVOI N° 57-10478, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE A... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 843 DU CODE CIVIL EN DECLARANT QUE WIEL DEVAIT REMETTRE A LA DONATAIRE LES BIENS DETENUS PAR LUI, ALORS QUE L'HERITIER RESERVATAIRE, ETANT TENU DE RAPPORTER LA DONATION, NE PEUT DEMANDER AVANT LE PARTAGE LE PAYEMENT DES LIBERALITES A LUI FAITES PAR LE DEFUNT ;

QU'IL FAIT EGALEMENT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR MECONNU LA CHOSE JUGEE, D'UNE PART, PAR L'ARRET DU 28 OCTOBRE 1955 QUI, S'IL AVAIT TRANCHE LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA DONATION, N'A PAS EU POUR OBJET DE FAIRE CONSIDERER LES BIENS COMME SORTIS DU PATRIMOINE AU JOUR MEME DE LA DONATION, ET, D'AUTRE PART, PAR L'ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 1952, QUI AVAIT SEULEMENT COMMIS WIEL EN QUALITE DE SEQUESTRE SANS LUI FAIRE EXECUTER LA DONATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 843 PRECITE ;

QU'EN EFFET, ELLE S'EST BORNEE A CONSTATER QUE DAME DU Z..., TENUE AU RAPPORT EN MOINS PRENANT DE LA VALEUR DE LA DONATION, POUVAIT PRELEVER SA PART SUCCESSORALE SANS RISQUER DE PORTER ATTEINTE A CELLE DE SA SOEUR, DAME E..., ET QUE LA LIBERALITE AVAIT ETE EXECUTEE AVANT LE DECES DE DAME MAGDA A... PUISQUE WIEL AVAIT RECU, DES LE 30 MARS 1954, DE LA SOCIETE DEBITRICE LA TOTALITE DU SOLDE DE LA CREANCE ;

QUE, PAREILLEMENT, LES JUGES C... SECOND DEGRE N'ONT PAS MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LES DECISIONS DE JUSTICE PRECEDEMMENT RENDUES ;

QU'A CET EGARD, L'ARRET DU 28 OCTOBRE 1955 A SEULEMENT ADMIS, APRES AVOIR MECONNU LA VALIDITE DE LA DONATION, QUE PAR L'EFFET DECLARATIF DES JUGEMENTS, (LA) CREANCE ETAIT IRREVOCABLEMENT SORTIE DU PATRIMOINE DE LA DONATRICE AU JOUR MEME DE LA DONATION ;

QU'ENFIN, LA MEME DECISION AYANT DECLARE QUE WIEL SERAIT TENU DE REMETTRE SON SEQUESTRE EN DENIERS OU TITRES A DAME DU Z..., SOUS LA SEULE QUITTANCE OU DECHARGE , L'ARRET ATTAQUE A PU RECONNAITRE, SANS FAIRE ETAT DE L'ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 1952, QUE L'ADMINISTRATEUR SEQUESTRE AVAIT ETE COMMIS POUR EXECUTER LA DONATION;

QU'IL S’ENSUIVE QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 57-10466 ET N° 57-10478 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.