Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 12 février 2021, n° 20/07493

PARIS

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lagardère (SCA)

Défendeur :

Amber Capital UK LLP (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

M. Vasseur, Mme Aldebert

Avocats :

Me Teytaud, Me Malka, Me Boccon Gibod

T. com. Paris, du 26 mai 2020, n° 201900…

26 mai 2020

Le mandat de certains membres du conseil de surveillance de la société en commandite par actions Lagardère arrivant à échéance en 2018, les sociétés Amber Capital UK LLP et Amber Capital Italia SGR SPA (ci après dénommées Amber Capital, entrées au capital de cette dernière en juin 2016, et détenant alors moins de 5 % du capital, ont souhaité proposer la nomination de deux candidats. Ces sociétés ont donc sollicité, le 5 avril 2018, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle devant se tenir le 3 mai 2018, de deux projets de résolution visant à la nomination de deux nouveaux membres du conseil de surveillance, Mme O B et M. U

Le conseil de surveillance de la société Lagardère a émis le 11 avril 2018 un avis négatif à la nomination de ces deux candidats après les avoir auditionnés.

Le 25 avril 2018, la société Qatar holding LLC (QIA), actionnaire commanditaire disposant, au 30 avril 2018, de 13,03 % du capital de la société Lagardère et 19,73 % des droits de vote, a, par l'intermédiaire du Crédit suisse, adressé par mail à la société BNP Paribas sécurities services, centralisateur en charge de l'assemblée générale, son bulletin de vote qui indiquait, notamment, un vote favorable aux projets de résolution d'X E

S'étonnant du sens de ce vote contraire à la ligne de la société QIA qui, depuis son entrée au capital de la société Lagardère, a, sans exception, voté en faveur de toutes les résolutions présentées par cette dernière, sa gérance a souhaité s'assurer que le bulletin de vote reçu reflétait la volonté de son actionnaire. C'est ainsi que le 26 avril 2018, la gérance de la société Lagardère a pris contact avec la direction de la société QIA, laquelle aurait indiqué rejeter les méthodes des fonds activistes contraires à ses valeurs et à son éthique et annoncer l'envoi d'un nouveau bulletin de vote affirmant ainsi son soutien à l'ensemble des résolutions présentées par la société Lagardère. Un nouveau bulletin de vote a ainsi été adressé par la société QIA le 30 avril 2018.

Parallèlement, et en dépit de l'avis négatif émis par le conseil de surveillance et la gérance de la société Lagardère, Amber Capital a mené une campagne actionnariale auprès des principaux actionnaires commanditaires afin de promouvoir le vote de ses résolutions.

Lors de l'assemblée générale, les résolutions proposées par Amber Capital ont été rejetées par les actionnaires à plus de 84 % des suffrages exprimés.

Postérieurement à cette assemblée générale, Amber Capital s'est interrogée sur la validité des votes émis et a soupçonné une irrégularité dans la tenue de l'assemblée et, plus précisément, sur le vote de la société QIA.

Dans le même temps, la société Lagardère soupçonnant une action de concert non déclarée entre les sociétés Amber Capital, G et EDRAM, fondée sur l'achat de titres Lagardère avant l'assemblée générale du 3 mai 2018 et les votes identiques sur les résolutions présentées par Amber Capital, a sollicité, par requête du 12 septembre 2018 déposée auprès du président du tribunal de commerce de Paris, des mesures d'instruction aux sièges sociaux des sociétés DNCA et EDRAM, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 septembre suivant. La société Lagardère a, par ailleurs, déposé plainte contre x aux fins d'ouverture d'une enquête pour un délit d'initié qu'auraient pu commettre les sociétés Amber Capital, G et EDRAM.

C'est dans ce contexte que par requête du 18 octobre 2018, Amber Capital a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris aux fins de mesures de constat et de saisies au siège social et administratif de la société Lagardère.

Par ordonnance du même jour, ce magistrat a accueilli cette demande et désigné la SELARL Asperti Duhamel, huissiers de justice, afin que soient réalisées simultanément les mesures d'investigation ordonnées, lesquelles ont été effectuées le 26 octobre 2018.

Par acte du 4 février 2019, la société Lagardère a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris Amber Capital afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 18 octobre 2018.

Par ordonnance du 26 mai 2020, ce magistrat a :

dit que l'ordonnance du 18 octobre 2018 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile';

• rétracté partiellement l'ordonnance du 18 octobre 2018 dans ses modalités'; en conséquence, dit que': les mots clés «'Edmond de Rotschild'», «'Asset Management'», «'EDRAM'», «'G'», «'Jean Charles Mériaux'» et «'Mériaux'» sont supprimés de la liste des mots clés';

• la période couverte par les mesures est réduite, celles-ci ne devant plus porter que sur la période du 28 mars 2018 inclus au 26 octobre 2018, date de leur exécution';

• dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile'; condamné solidairement aux dépens la SCA Lagardère, Amber Capital CC R Q, société de droit anglais, et Amber Capital Italia SGR SPA, société de droit italien';

• dit que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R.153-8 du code de commerce';

• dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante': demandé à la SCA Lagardère de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories':

• catégorie «'A'»': les pièces qui pourront être communiquées sans examen'; catégorie «'B'»': les pièces qui sont concernées par le secret des affaires qu'elle refuse de communiquer';

• catégorie «'C'»': les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires';

• dit que ce tri sera communiqué à la SELARL Asperti Duhamel en la personne de Maître

V Z, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré'; dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SCA Lagardère, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, communiquera au président un «'mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires'»';

• fixé le calendrier suivant': communication à la SCP Duparc en la personne de Maître Carole Duparc, et au président, les tris des fichiers demandés avant le 25 juillet 2020';

• renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 9 septembre 2020 à 14h30 pour examen de la fin de la levée du séquestre';

• condamné Lagardère SCA à payer solidairement à Amber Capital CC R Q, société de droit anglais, et Amber Capital Italia SGR SPA, société de droit italien, la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

• condamné Lagardère SCA aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a':

dit qu'il convenait de rectifier deux erreurs matérielles dans le dispositif de l'ordonnance susvisée';

• suppression des deux phrases suivantes':

«'Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile'» ;

«'Condamnons solidairement aux dépens SCA Lagardère, Amber Capital CC R Q, société de droit anglais, et Amber Capital Italia SGR SPA, société de droit italien'»';

remplacement du membre de phrase :

«'Communication à la SCP Duparc en personne de Maître Carole Duparc'» par le membre de phrase «'Communication à la SELARL Asperti Duhamel en la personne de Maître V Z'»';

maintenu dans leur intégralité les autres termes de l'ordonnance'; ordonné que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle ci';

• autorisé conformément aux dispositions de l'article 465 code de procédure civile, M. le greffier du tribunal de commerce à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire';

• laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par déclaration en date du 17 juin 2020, la société Lagardère a relevé appel de ces ordonnances.

Dans ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, l'appelante demande à la cour de':

infirmer l'ordonnance du 26 mai 2020 et l'ordonnance rectificative du 29 mai 2020 dans toutes leurs dispositions ;

• statuant à nouveau, rétracter l'ordonnance rendue le 18 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

• ordonner la restitution à son profit de tous les documents, pièces ou copies séquestrés par Me Asperti et Duhamel ;

• débouter les sociétés Amber Capital UK LLP Limited et Amber Capital Italia SGR S.P.A de l'ensemble de leurs prétentions ;

• condamner les sociétés Amber Capital UK LLP Limited et Amber Capital Italia SGR S.P.A à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

• condamner les sociétés Amber Capital UK LLP Limited et Amber Capital Italia SGR S.P.A aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises le 8 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, la société Amber Capital CC R Q agissant au nom et pour le compte des fonds X I S W J, X active investors limited et X K W Q et la société Amber Capital Italia SGR S.P.A agissant au nom et pour le compte du fonds Alpha UCITIS SICAV/X H J, demandent à la cour de':

débouter la société Lagardère de toutes ses prétentions ; confirmer l'ordonnance entreprise rectifiée par celle du 29 mai 2020'; condamner la société Lagardère à leur payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 décembre 2020.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande en rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 2018

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 493 prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle ci. Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Sur le motif légitime

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.

Au soutien de la requête présentée le 18 octobre 2018, Amber Capital exposait, au titre du contexte, que :

depuis plusieurs années, la société Lagardère affiche une sous performance économique l'ayant décidé d'investir, par l'intermédiaire des fonds X, à compter du mois de juin 2016 ;

• elle a ainsi, en toute transparence, construit régulièrement sa participation dans la société Lagardère au gré des opportunités du marché et, détenait, au 24 avril 2018, 5.256.151 actions, soit 4,0008 % du capital et 3,009 % de droits de vote ;

• des échanges réguliers ont eu lieu avec M. Lagardère, notamment, en vue de l'assemblée générale du 3 mai 2018, Amber Capital ayant fait part de la nécessité de profiter de l'arrivée du terme du mandat de certains membres du conseil de surveillance pour y faire entrer de nouveaux membres, suggérant ainsi deux candidatures, celles de Mme O B et de M. Y T, pour lesquelles deux propositions de résolution ont été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

• au cours de la campagne actionnariale qu'elle a menée afin de promouvoir le vote de ces résolutions, Amber Capital a eu le sentiment que ses avis étaient partagés quant aux performances financières décevantes de la société Lagardère et à la nécessité que le conseil de surveillance joue davantage son rôle de contrôle ;

• lors de l'assemblée générale du 3 mai 2018, alors qu'elle détenait 5.489.255 actions, réparties entre les différents fonds X, Lagardère a tenté de la priver d'une partie de ses droits de vote puisque 230.433 droits de vote sont restés non identifiés et n'ont pas été pris en compte ;

• à l'issue de l'assemblée générale, plusieurs événements ont alerté son attention quant à la régularité des votes puisque

• d'une part, la société QIA, détenant près de 20 % des droits de vote, avait nécessairement voté contre ses projets de résolution portant sur la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance,

• que d'autre part, quelques heures après l'assemblée générale, le quotidien Le Monde a publié un article indiquant que QIA était initialement favorable à ses résolutions avant de changer d'avis,

• qu'en outre, la société Lagardère s'est opposée à ce qu'elle consulte, par l'intermédiaire de ses conseils, la feuille de présence de l'assemblée générale et les formulaires de vote par correspondance qui y étaient annexés afin de pouvoir s'assurer de la régularité des votes exprimés et, notamment, de celui de QIA,

• qu'enfin, elle a appris courant mai 2018, l'existence d'un don de 750.000 euros effectué par M. Lagardère lors d'un dîner organisé par la fondation du Paris Saint Germain, présidée par un administrateur de QIA, puis, courant septembre 2018, le remplacement de M. P par M. A, proche du Qatar, au conseil de surveillance de la société Lagardère,

• ce don et cette nomination lui permettent de s'interroger sur une éventuelle contrepartie au vote final de QIA, d'autant que selon les requêtes déposées par la société Lagardère le 12 septembre 2018 dont copies lui ont été adressées le 2 octobre 2018, la société QIA a initialement voté en faveur de ses résolutions, puis, après avoir été contactée par la gérance de la société Lagardère, a émis un second vote contraire et, au demeurant, irrégulier.

Amber Capital soutenait donc que le changement de vote de la société QIA mis en perspective avec les deux événements postérieurs (don de 750.000 euros et nomination de M. A au conseil de surveillance à la suite de la démission de M. P) accrédite l'hypothèse d'une négociation entre cette société et la société Lagardère, qui, si elle était confirmée, pourrait entacher l'assemblée générale du 3 mai 2018 de fraude et conduire à l'annulation du vote des résolutions, voire de l'assemblée générale en son entier et à des actions commerciales voire pénales à l'encontre de la société Lagardère et de sa gérance.

Il ressort des faits ci dessus rappelés que la société QIA a modifié le sens de son vote entre le 26 et le 30 avril 2018. Ainsi, au premier vote du 25 avril 2018 favorable aux résolutions proposées par Amber Capital quant à la nomination de deux nouveaux membres au conseil de surveillance de la société Lagardère, s'est substitué un second vote favorable à l'ensemble des résolutions présentées par la gérance de cette société après contact de cette dernière le 26 avril 2018.

Il apparaît ainsi, que la gérance de la société Lagardère, assurée notamment, par M. Lagardère, par ailleurs, associé commandité et ne pouvant, à ce titre, participer à la désignation des membres du conseil de surveillance en application de l'article L 226-4 du code de commerce, a contacté un actionnaire commanditaire au sujet de son vote portant précisément sur la désignation des membres de ce conseil.

S'il ne peut être retenu, à ce stade, l'existence avérée d'une négociation ayant déterminé le sens du second vote de QIA, il apparaît cependant, que les circonstances du changement de vote, survenu trois jours après les échanges avec la gérance de la société Lagardère, ne sont pas expliquées de manière cohérente. A cet égard, il sera relevé que l'erreur commise par QIA lors du premier vote ou sa soudaine découverte entre le 26 et le 30 avril 2018 des méthodes des fonds activistes qui, selon l'appelante, seraient contraires aux valeurs et à l'éthique de cet actionnaire, sans que soit cependant fournie d'explication sur ce point, apparaissent peu crédibles de la part d'un actionnaire principal de la société Lagardère.

Ainsi, le motif légitime dont se prévaut Amber Capital ne réside pas tant dans le changement de vote survenu que dans les circonstances de celui-ci que seule une mesure d'investigation peut être de nature à établir.

Il en résulte que les éléments avancés par Amber Capital tenant à une possible fraude ayant entaché l'assemblée générale du 3 mai 2018, une atteinte au principe d'égalité entre les actionnaires, un abus de pouvoirs du gérant et associé commandité, une éventuelle prise d'attache de ce dernier avec d'autres commanditaires afin de les inciter à voter contre les résolutions déposées par les intimées et une violation de l'article L242-9 3° du code de commerce qui punit d'un emprisonnement et d'une amende délictuelle le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote ainsi que le fait d'accorder, garantir, ou promettre ces avantages, justifient l'existence d'un procès en germe possible, de nature à tout le moins commerciale, dont l'échec manifeste n'est pas démontré par les moyens développés par l'appelante et ni par les pièces qu'elle produit.

Amber Capital établit donc un motif légitime résultant de l'opacité entourant les circonstances de la modification du sens du vote de QIA en amont de l'assemblée générale, trois jours après une prise d'attache de la gérance de la société Lagardère. Les éclaircissements apportés par cette dernière sur les éléments de contexte invoqués par Amber Capital relatifs à ses droits de vote lors de l'assemblée générale litigieuse, à la campagne de dénigrement menée à son encontre, à la consultation de la feuille de présence de cette assemblée, à l'irrégularité formelle du second vote de QIA, au versement de la somme de 750.000 euros au profit de la fondation du PSG ou encore à la nomination de M. A au conseil de surveillance après la démission de M. P, ne sont pas de nature à remettre en cause ce motif légitime.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.

En l'espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, Amber Capital a indiqué dans la requête 'le caractère particulièrement volatile des données informatiques et l'effet de surprise nécessaire au bon déroulement de ces démarches interdisent que la présente demande soit présentée de manière contradictoire. Informés en amont de ces actions, les personnes visées au sein de Lagardère pourraient en effet très facilement effacer les emails et les autres éléments relatifs à l'assemblée générale du 3 mai 2018'.

L'ordonnance qui y fait droit retient qu’’au vu des justifications produites, les requérantes sont fondées à ne pas appeler la partie visée par la mesure, notamment, au vu du changement de vote d'un actionnaire comme en fait état la requête de la SCA Lagardère à l'origine des ordonnances rendues le 14 septembre 2018 (...) et des événements postérieurs à l'assemblée générale pouvant être en lien avec ce changement de vote'.

Si la motivation précitée de la requête, prise isolément, apparaît ainsi que le soutient l'appelante, assez générale, elle doit, en revanche, replacée dans le contexte de la requête dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui justifiaient qu'il fût dérogé au principe de la contradiction, être considérée comme suffisante dès lors qu'il était constant qu'un changement de vote avait été opéré dans des circonstances non établies mais susceptibles de constituer des manquements civils voire des délits pénaux, qu'il convenait de découvrir de manière effective.

Le juge ayant statué sur la requête, a, pour motiver la dérogation au principe de la contradiction, tenu compte des éléments produits par Amber Capital pour étayer sa demande.

Ainsi, tant l'ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour Amber Capital de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d'instruction sollicitée soit opérante, le risque de dépérissement des preuves apparaissant constitué au regard de la nature des agissements suspectés et des documents et supports sur lesquels portait la mesure d'instruction.

La société Lagardère invoque encore l'absence de nécessité pour Amber Capital d'agir par voie de requête et, donc d'échapper au débat contradictoire, en se fondant sur la plainte pénale qu'elle a déposée auprès du parquet national financier pour des faits de délit d'initié et l'enquête ouverte par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 25 juillet 2018, faits connus d'Amber Capital lors du dépôt de sa requête. Elle soutient que l'ouverture d'une enquête par l'AMF fait disparaître tout risque de dépérissement d'éléments de preuve puisque cette autorité peut formuler à tout moment des demandes de communication de documents ou d'informations, procéder à des recueils d'informations sur place, voire des visites domiciliaires et des saisies.

Il résulte des pièces produites par la société Lagardère que l'enquête ouverte par l'AMF porte sur l'information financière et le marché du titre de cette société ainsi que sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre Lagardère à compter du 1er janvier 2017.

Il apparaît en outre, que le 19 septembre 2018, l'AMF a demandé à la société Lagardère la communication de plusieurs informations et documents relatifs, notamment, aux bulletins de vote par correspondance ou pouvoirs donnés lors des trois dernières assemblées générales y compris celle du 3 mai 2018, par ses actionnaires commanditaires, dont QIA, mais aussi aux personnes de la société Lagardère ayant participé à des entretiens de quelque nature que ce soit avec certains de ses actionnaires dont QIA, et aux contacts chez ces actionnaires dont QIA, ayant participé à ces entretiens avec les dirigeants du groupe et ce, pour les deux derniers points, pendant la période s'étendant du 1er janvier au 3 mai 2018.

Il est encore constant que dans un article du journal les Echos, paru le 11 octobre 2018, il a été fait état d'une plainte déposée contre x par M. Lagardère du chef de délit d'initié mais visant Amber Capital, G et EDRAM, et de sa transmission à l'AMF.

Ainsi, si lors du dépôt de la requête le 18 octobre 2018, Amber Capital ne pouvait ignorer la plainte et la saisine de l'AMF, cette connaissance n'apparaît pas été de nature à faire échec à la voie procédurale choisie, les intimées n'ayant manifestement pas été informées de la demande de renseignements adressée à la société Lagardère le 19 septembre 2018 et donc, de l'étendue de l'enquête en cours.

Par ailleurs, la société Lagardère ne démontre pas en quoi l'existence d'une telle enquête, limitée à une simple demande de communication de documents dès lors qu'il n'est pas allégué que l'AMF aurait été autorisée à cette époque à procéder à des mesures de saisies, serait de nature à empêcher tout dépérissement de preuve.

En outre, l'enquête de l'AMF qui concerne l'ensemble des faits susceptibles d'avoir eu une incidence sur le cours du titre Lagardère, porte partiellement sur les faits allégués par Amber Capital, puisque s'agissant des échanges ayant eu lieu entre Lagardère et QIA, l'enquête se limite à la date du 3 mai 2018 alors que la mesure sollicitée par Amber Capital se prolonge jusqu'au 26 octobre 2018.

Au surplus, cette enquête est indifférente au succès de la requête présentée par les intimées et à la nécessité pour elles d'agir selon une voie non contradictoire, d'autant que l'enquête de l'AMF qui répond à un motif d'intérêt général, n'est pas exclusive d'une action engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue d'obtenir des preuves pour un futur procès civil ou commercial.

Enfin, le fait que le conseil d'Amber Capital, par ailleurs actionnaire de Lagardère, ait sollicité en cette dernière qualité et en vain, les 25 et 28 mai 2018, de pouvoir consulter et prendre copie des pouvoirs et votes par correspondance transmis à la société par ses actionnaires dans le cadre de l'assemblée générale du 3 mai 2018, ne peut, contrairement à ce que prétend Lagardère, faire disparaître l'effet de surprise recherché par Amber Capital en agissant par voie de requête près de cinq mois plus tard.

Le délai écoulé entre les premiers soupçons d'Amber Capital sur la régularité du vote de QIA, pouvant être datés du jour de l'assemblée générale, à la suite de la parution de l'article dans le quotidien Le Monde faisant état d'un possible changement de vote, et le dépôt de la requête n'apparaît pas davantage pouvoir être retenu pour remettre en cause cet effet de surprise, ce délai ayant, au surplus, été expliqué par les intimées qui ont indiqué avoir souhaité initier cette procédure le 2 octobre 2018, lorsqu'elles ont eu la reconnaissance formelle par Lagardère que QIA avait inversé le sens de son vote.

Ainsi, le moyen tiré du défaut de justification de procéder par voie non contradictoire n'est pas fondé.

Il résulte des motifs qui précèdent que la mesure d'instruction ordonnée, selon une voie procédurale adaptée, était justifiée et apparaît en outre proportionnée à la solution du litige, ce dernier point n'ayant d'ailleurs pas été discuté à hauteur de cour par les parties.

Dans ces conditions, il convient, confirmant l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de rétractation formée par la société Lagardère ainsi que ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société Lagardère supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera alloué aux sociétés intimées, contraintes d'exposer de tels frais, la somme globale de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, rectifiée par ordonnance du 29 mai 2020 ;

Condamne la société Lagardère aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Amber Capital UK LLP et Amber Capital Italia SGR la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.