Livv
Décisions

Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-13.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rouen, du 21 avr. 2009

21 avril 2009


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la première décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, ordonnance du 28 juin 2000), devenue irrévocable, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé M. Y..., en qualité de liquidateur de celui-ci, à vendre de gré à gré à Mme Z... C... divers actifs immobiliers appartenant au débiteur ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la seconde décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, jugement du 21 avril 2009, RG : n° 08/ 010026), devenue irrévocable, que le tribunal, confirmant des ordonnances du même juge-commissaire du 27 octobre 2008, a notamment autorisé la vente de gré à gré des mêmes actifs immobiliers à MM. A... et B... et constaté la caducité de l'ordonnance du 28 juin 2000 ;

Attendu que ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme Z... C... et à MM. A... et B..., ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2000, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.