Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-19.127
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 2002), que la société La Laiterie du Pont de Sauldre (la Laiterie) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet et 31 octobre 2000 ; qu'après l'échec d'une procédure d'appel d'offres pour la cession de l'unité de production, par ordonnance du 31 juillet 2001, le juge-commissaire a ordonné la cession à M. X..., agissant pour le compte de la société Fromageries du Pont de Sauldre en formation, des actifs mobiliers et immobiliers de la Laiterie pour un prix de 1 750 000 francs, soit 250 000 francs pour l'immeuble et 1 500 000 francs pour le matériel et les installations ; que la société Groupe Lactalis (société Lactalis) a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal qui l'a rejeté ; que la société Lactalis a interjeté appel-nullité du jugement ;
Attendu que la société Lactalis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité, alors, selon le moyen :
1 / que si, en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce, le juge-commissaire a la faculté de céder tout ou partie de l'actif mobilier et immobilier du débiteur, il ne peut agir de la sorte qu'après que le liquidateur a suscité des offres d'acquisition et fixé les délais pendant lesquels elles seront reçues ; qu'en l'espèce, la société Lactalis faisait valoir, à l'appui de son appel-nullité, que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant, par son ordonnance du 31 juillet 2001, la cession d'une unité de production composée de biens mobiliers et immobiliers de la Laiterie sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce imposant au liquidateur de susciter préalablement des offres d'acquisition ; qu'en considérant, cependant, que rien n'empêchait le juge-commissaire d'ordonner par cette ordonnance la vente de l'ensemble des meubles et immeubles composant l'entreprise sur le fondement des articles L. 622-16 et L. 622-18 du Code de commerce et que celui-ci n'avait pas excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du Code de commerce ;
2 / que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider par une ordonnance unique de céder tout à la fois des actifs mobiliers, sur le fondement de l'article L. 622-18 du Code de commerce, et immobiliers, sur le fondement de l'article L. 622-16 du même Code ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que l'ordonnance distinguait le prix des meubles et celui des immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile quelles que soient les modalités de son intervention ; que n'étant pas partie au jugement, il n'avait pas qualité pour agir ; que le moyen par lequel il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.